Lettre N°34

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

  • La désignation d'un délégué à la protection des données

En tant que responsable de traitement, le maire d'une commune ne peut pas être désigné comme délégué à la protection des données (DPD). Ces deux entités sont par définition distinctes, le responsable du traitement devant désigner le DPD, et les rôles qui leur sont attribués par le règlement général sur la protection des données (RGPD) étant différents. Il résulte notamment de l'article 38 du RGPD que le délégué doit bénéficier d'une certaine indépendance vis-à-vis du responsable de traitement, et ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de sa mission. Comme l'indiquent les autorités européennes de protection des données dans le document « Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données » (WP243 rev. 01, 5 avril 2017, page 19) « l'absence de conflit d'intérêts est étroitement liée à l'obligation d'agir en toute indépendance. Bien que les DPD soient autorisés à exercer d'autres fonctions, un DPD ne peut se voir confier d'autres missions et tâches qu'à condition que celles-ci ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts. Cela signifie en particulier que le DPD ne peut exercer au sein de l'organisme une fonction qui l'amène à déterminer les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. En raison de la structure organisationnelle spécifique de chaque organisme, cet aspect doit être étudié au cas par cas. » Le DPD n'est pas nécessairement une personne extérieure à la collectivité. Le (6) de l'article 37 du RGPD dispose en effet que : « Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service ». Le maire peut ainsi désigner l'un de ses agents dès lors qu'il présente les compétences requises et qu'il bénéficie d'une indépendance suffisante pour l'exercice de sa mission. Le maire peut toutefois également désigner une personne extérieure, sur la base d'un contrat de service, dès lors que cette dernière présente les garanties précédemment évoquées. Enfin, le (3) de l'article 37 du RGPD permet à plusieurs autorités publiques de désigner un seul délégué, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille. À cet égard, l'article 31 de la loi n°  2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles dispose que : « Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service liées au traitement de données à caractère personnel. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assumer en commun les charges et obligations liées au traitement de données à caractère personnel. »

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4914

"Rave-parties"

  • La règlementation applicable

Les festivals de musique dénommés « rave-parties » entrent dans le champ d'application de la police spéciale des rassemblements festifs à caractère musical. Ils répondent aux caractéristiques de ces rassemblements définies par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure : diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication (par exemple par internet et les réseaux sociaux), choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux. La police spéciale des rave-parties et autres rassemblements à caractère musical, définie par l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure, précise que les rassemblements musicaux tels que les rave-parties ou les free-parties doivent être déclarés à la préfecture par leurs organisateurs et sont soumis au respect de certaines conditions tenant à la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques. Une autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, doit notamment être jointe à la déclaration. En application de l'article L. 211- 7 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public, ou si en dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes. Conformément à l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, la tenue d'un rassemblement sans déclaration préalable ou malgré une interdiction expose les organisateurs à une sanction pénale (contravention de 5ème classe, peines complémentaires de travaux d'intérêt général, de confiscation du matériel et de suspension du permis de conduire) et à des saisies administratives de matériel. Le seuil de 500 participants apparaît équilibré et permet la gestion d'événements de faible ampleur par le maire sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ou par le préfet lorsque plusieurs communes sont concernées (article L. 2215-1 du même code). Un abaissement de ce seuil risquerait de produire un effet de saturation sans apporter de plus-value en matière de gestion de l'ordre public ou de prévention des risques. Outre le respect des dispositions législatives et réglementaires, les services de l'État se mobilisent pour encadrer au mieux ce type d'événements et prévenir les troubles à l'ordre public. Par un dialogue régulier avec les élus et les organisateurs des festivals multi-sons, le plus en amont possible de la date de la manifestation considérée, les pouvoirs publics sont en mesure d'évaluer le sérieux du projet, le caractère approprié du terrain proposé, le dispositif envisagé par les organisateurs pour encadrer le rassemblement, notamment en matière de santé publique, ce qui ne relève pas des forces de l'ordre, ainsi que les moyens financiers dont ils disposent pour faire face aux dépenses de cette manifestation. Répondant à la préoccupation des responsables associatifs, le ministère de l'Intérieur a élaboré une instruction à l'attention des préfets, en date du 22 avril 2014, afin de les sensibiliser à ce sujet et de rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables. Au vu de ces éléments, la réglementation relative aux rassemblements festifs à caractère musical paraît adaptée aux enjeux d'ordre public liés à la tenue de ces manifestations et le Gouvernement n'envisage pas de modifier le seuil de participants au-delà duquel le rassemblement doit être déclaré au préfet.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4911

Domaine public

  • Les conditions de classement du bien d'une collectivité

L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) précise que le « domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Avant l'entrée en vigueur du code, l'aménagement spécial pouvait être simplement « virtuel », dès lors que la dépendance était destinée à être aménagée pour une affectation à un service public (Conseil d'État, 6 mai 1985, n°  41589 - 41699). Depuis l'entrée en vigueur du CG3P le 1er juillet 2006, seuls peuvent être classés dans le domaine public les biens qui ont déjà fait l'objet d'un aménagement indispensable (Conseil d'État, 8 avril 2013, n°  363738) et non ceux qui feraient l'objet d'un tel aménagement dans un futur lointain. Ainsi que le Conseil d'État l'a précisé explicitement dans sa décision n°363738 du 8 avril 2013, « l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (…) exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». Toutefois, le Conseil d'État a depuis admis une exception à ce principe en précisant que « quand une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public » (Conseil d'État, 13 avril 2016, n°  391431). Le classement dans le domaine public peut donc intervenir sur ces bases, ce qui exclut de fait l'hypothèse d'un aménagement envisagé dans un futur trop lointain sans que les conditions précitées ne soient respectées.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4910

Société civile immobilière

  • La prise de participation d'une commune

La prise de participation d'une collectivité territoriale dans le capital d'une société civile immobilière (SCI) relève des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 8° bis du code général des collectivités territoriales, prévoyant respectivement des dispositions identiques pour les communes et les départements, mais des dispositions différenciées pour les régions. Il ressort des textes précités que les communes et départements peuvent participer au capital d'une société commerciale ou de tout autre organisme à but lucratif dans deux hypothèses : si un décret en Conseil d'État l'y autorise ou si cette société ou cet organisme a pour objet l'exploitation de services de la collectivité territoriale ou d'activités d'intérêt général dans le cadre de sociétés d'économie mixte locales ou de sociétés apparentées. Aux termes de l'article L. 4211-1, 8° bis du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite « NOTRe », les régions peuvent quant à elles prendre part au capital de sociétés commerciales ou de tout autre organisme à but lucratif pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) prévu à l'article L. 4251-13 du même code, dans les conditions prévues aux articles R. 4211-1 à R. 4211-8 du code général des collectivités territoriales. En tant qu'organisme à but lucratif au sens du droit des sociétés, les SCI sont comprises dans le champ d'application de ces dispositions. L'article 1832 du code civil définit une société par la recherche d'un bénéfice partagé entre les associés, ou d'un profit tiré de l'économie qui pourrait en résulter, caractérisant le critère lucratif de cette forme de groupement. Dès lors que les statuts et l'objet réel d'une SCI répondent bien à ces critères, celle-ci doit être considérée comme un organisme à but lucratif au sens de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales. C'est notamment la solution qu'a retenue le Conseil d'État, à propos d'une société civile immobilière dont l'objet était la réalisation d'une économie, même au seul profit des associés personnes privées (Conseil d'État, 24 novembre 1989, commune d'Iffendic, n°  68439, Lebon T. 510). En outre, la prise de participation d'une commune ou d'un département au capital d'une SCI doit strictement s'insérer dans le champ des compétences qui leurs sont attribuées par la loi. Les communes bénéficiant d'une clause générale de compétence en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, doivent ainsi se prévaloir d'un intérêt public local, à condition toutefois de ne pas empiéter sur les compétences dévolues à d'autres collectivités ou établissements en vertu du principe d'exclusivité des compétences (Conseil d'État, 29 juin 2001, n°  193716, publié au Lebon). La procédure permettant à la commune ou au département de demander l'autorisation par décret en Conseil d'État, est la suivante :

1 - La collectivité doit adresser au préfet une délibération sollicitant cette autorisation ;

2 - Le préfet transmet ensuite cette demande au ministère de l'Intérieur (direction générale des collectivités locales), qui procède à l'instruction juridique et financière du dossier, conjointement avec le ministère de l'Économie et des Finances. Si l'instruction le permet, la demande d'autorisation est transmise au Conseil d'État.

Ainsi, l'autorisation accordée dans le cadre de cette procédure n'a pas de caractère automatique et peut être refusée pour des raisons tenant aux risques financiers liés à la participation envisagée, à la compétence des collectivités territoriales ou aux garanties insuffisantes dont elle est entourée.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4907

Allocation d'aide au retour à l'emploi

  • Le cas des agents des collectivités démissionnaires

En application de l'article L. 5424-1 du code du travail, les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, ont droit à une allocation d'assurance chômage dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé. L'article L. 5422-1 du même code précise que l'agent doit avoir été « involontairement privé d'emploi ». Il en résulte que les agents démissionnaires ne peuvent prétendre aux allocations de chômage, sauf en raison d'un motif légitime. À la suite d'une démission qui n'avait pas donné lieu à une ouverture de droits à indemnisation, l'allocation d'aide au retour à l'emploi peut, toutefois, être attribuée à un demandeur d'emploi sous certaines conditions. En application de l'article 4 e) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, le fait d'avoir travaillé 65 jours ou 455 heures au moins à la suite d'une démission neutralise les effets de ce départ volontaire et permet une ouverture de droits à l'indemnisation du chômage à condition que la perte de ce dernier emploi soit bien involontaire. Dans l'hypothèse où l'intéressé a travaillé auprès de plusieurs employeurs au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à indemnisation du chômage, il convient d'appliquer les règles de coordination prévues aux articles R. 5424-2 et R. 5424-3 du code du travail. En vertu du critère de l'activité prépondérante, la prise en charge de l'indemnisation incombe alors à l'employeur auprès duquel l'intéressé a travaillé le plus longuement au cours de la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits. Il résulte des dispositions précitées qu'un employeur public en auto-assurance peut se trouver, le cas échéant, débiteur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un de ses anciens agents démissionnaires. Cette obligation reste toutefois limitée dans le temps, l'article 3 §1er du règlement général annexé à la convention chômage du 14 avril 2017 fixant la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits à 28 mois pour les allocataires de moins de 53 ans et à 36 mois pour les salariés privés d'emploi de 53 ans et plus. Enfin, l'application de ces règles peut, dans certains cas, se révéler favorable aux employeurs publics dans l'hypothèse où un ancien agent public a effectué, sur la période de référence, une période d'activité plus longue dans le secteur privé. En outre, si les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs doivent assumer la charge de l'allocation d'assurance pour leurs agents titulaires, l'article L. 5424-2 du code du travail leur offre la possibilité d'adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents contractuels.

  • Réponse du ministère de l'Action et des Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 27/09/2018 - page 4891

Procuration pour les élections

  • Leur établissement et leur communication aux communes

Aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la période d'établissement des procurations dans le temps. Les procurations peuvent ainsi être établies le jour même du scrutin afin de garantir l'égalité devant le suffrage de tous les citoyens. Si le ministère de l'Intérieur recommande régulièrement aux électeurs d'établir leur procuration dans un délai raisonnable antérieur au scrutin devant les autorités habilitées, une demande tardive ne peut être refusée, y compris le jour du scrutin. La procuration ne peut cependant être effective tant qu'elle n'a pas été reçue par la commune concernée. En effet, selon l'article R. 75 du code électoral, la procuration est établie par des autorités habilitées et adressée en recommandé ou par porteur contre accusé de réception au maire de la commune d'inscription. Si tel n'est pas le cas le jour du scrutin, le mandataire n'est pas autorisé à voter. Le maire agit en tant qu'agent de l'Etat en matière électorale : la vérification de l'établissement des procurations qui lui incombe constitue donc une garantie essentielle de la sincérité du suffrage ainsi exprimé. Cependant, lorsque les délais d'acheminement de la procuration vers la commune d'inscription sont insuffisants, des procédures sont prévues pour que toute mairie puisse s'assurer par tout moyen de l'établissement d'une procuration. La circulaire NOR/INT/A/1623717/C du 30 août 2016 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration dispose en effet que « si l'autorité qui a dressé la procuration n'est pas en mesure d'adresser par porteur contre accusé de réception la partie destinée à la mairie en raison de l'éloignement géographique, la mairie peut lui demander de lui envoyer par télécopie soit l'original de la procuration, soit les éléments d'information en sa possession certifiés conformes. Il appartient ensuite à la mairie de s'assurer notamment par une vérification téléphonique auprès de l'autorité compétente qu'elle est bien l'expéditrice de la télécopie. L'original du document envoyé par télécopie devra en tout état de cause être, dans tous les cas, transmis à la mairie concernée pour servir de preuve en cas de litige postérieur à l'élection. » Les communes sont donc d'ores et déjà en capacité de s'assurer par tout moyen de l'établissement d'une procuration, d'autant plus que la circulaire NOR/INT/A/1637796/J du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct prévoit une procédure dérogatoire le jour du scrutin par laquelle « le président du bureau de vote peut être amené à accepter une procuration par fax ou mail le jour du scrutin, sous réserve de s'être assuré de la validité de la procuration auprès de l'autorité qui l'a établie. » Les mesures précitées facilitent ainsi la vérification des procurations le jour du scrutin tout en prévoyant la transmission a posteriori du formulaire original, protégeant ainsi le scrutin de toute fraude électorale. Désireux de poursuivre dans la voie de la simplification du vote par procuration, le ministère de l'Intérieur poursuit en parallèle son travail de réflexion quant à l'évolution possible du dispositif d'établissement des procurations par voie dématérialisée, conformément à sa feuille de route communiquée le 5 septembre 2017.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO de l'AN du 11/09/2018 - page 8063
     
  • Le transfert de la gestion aux communes

Le transfert aux communes de la gestion des procurations électorales est régulièrement envisagé tant par le législateur que le pouvoir réglementaire. En ces occasions, le Conseil d'Etat avait émis le 27 janvier 2004 un avis négatif sur le projet de décret d'application de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale, qui prévoyait dans sa version initiale de transférer l'établissement des procurations aux agents territoriaux. Il avait estimé que ce transfert « comporterait des risques sérieux d'atteinte à la sincérité des opérations électorales, dans la mesure où ces agents seraient susceptibles de faire l'objet de pressions directes ou indirectes de la part de la municipalité » (avis n° 369 8999). Le Conseil a confirmé cette position par son avis du 6 juillet 2006 (n° 373 161). Eclairé de ces avis, le Parlement a ainsi écarté tous les amendements visant à opérer un tel transfert. Ce fut le cas dans le cadre de l'examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 ». Il a de même rejeté la proposition de loi n° 3461 simplifiant le vote par procuration le 14 juin 2011. Ce rejet avait été motivé par la volonté de ne pas exposer à la suspicion les maires, par ailleurs chargés de l'établissement des listes électorales. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas un tel transfert de compétence. Toutefois, et afin de faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de simplifier les modalités d'établissement des procurations afin de permettre à un plus grand nombre d'électeurs de voter par procuration. Ainsi, les conditions de dépôt d'une demande de procuration ont été assouplies avec le renseignement du formulaire en ligne rendu possible par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 et l'élargissement du nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes par le décret n° 2012-220 du 16 février 2012. Désireux de poursuivre dans la voie de la simplification du vote par procuration et soucieux d'alléger la charge que représente, pour les forces de sécurité intérieure, le recueil des procurations, le ministère de l'Intérieur poursuit activement son travail de réflexion quant à l'évolution possible du dispositif de délivrance des procurations par voie dématérialisée, comme le précise sa feuille de route communiquée le 5 septembre 2017.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO de l'AN du 25/09/2018 - page 8526

Prolifération de pigeons

  • Les pouvoirs du maire

Bien qu'en milieu naturel, les pigeons fassent partie des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, il apparaît que les nuisances liées à la prolifération ces espèces touchent davantage les zones urbanisées. Ainsi, les dispositions du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales permettant au maire d'organiser des battues administratives apparaissent inadaptées. Toutefois, aux termes de l'article L. 2212-2 du code précité, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ce qui comprend notamment : « 7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». Sur ce fondement, il appartient au maire de mettre en œuvre des mesures proportionnées destinées à prévenir la prolifération d'animaux dont la présence trouble l'ordre public. A titre d'illustration, la jurisprudence a reconnu qu'un maire pouvait utiliser un procédé contraceptif pour lutter contre la prolifération de pigeons (Conseil d'Etat, 4 décembre 1995, no 133880). D'autres moyens de prévention visant à éviter la multiplication, le stationnement et la pénétration de ces oiseaux là où ils sont particulièrement indésirables peuvent également être mis en place. Ainsi, le règlement sanitaire départemental type interdit la distribution de nourriture aux pigeons. Des moyens de capture peuvent également être envisagés, dès lors qu'ils ne constituent pas de mauvais traitements à animaux, et sont mis en œuvre dans le respect du règlement sanitaire départemental.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO de l'AN du 11/09/2018 - page 8097

Défibrillateur cardiaque

  • Les obligations d'installation et de maintenance des maires

La loi n° 2018-527 du 28 juin 2018, relative au défibrillateur cardiaque, a créé l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation. Dans l'attente de la parution de ce décret, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'une commune d'installer un DAE dans sa commune. Pour autant, l'installation d'un tel dispositif peut apparaître comme une mesure préventive, prise au titre du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire le soin « de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». Par ailleurs, les DAE sont des dispositifs médicaux de classe IIb au titre de la directive 93/42/CEE modifiée et III au titre du règlement 2017/745/UE, réglementés en matière de conformité et soumis à ce titre à une obligation de maintenance en vertu des articles L. 5212-1, R. 5211-5 et R. 5212-25 et suivants du code de la santé publique, et de l'arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2003 fixant la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance (NOR : SANP0320928A). Si l'engagement de la responsabilité pénale des élus est théoriquement possible, notamment au titre de cette obligation de maintenance, ceux-ci ne sont responsables pénalement, aux termes de l'article 121-3 du code pénal, que s'il est établi qu'ils ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer. Ainsi, ce risque pénal, limité par une installation et un entretien conformes à la réglementation en vigueur, ne devrait pas freiner l'installation de DAE dans les lieux publics afin de contribuer à améliorer la survie des personnes victimes d'un arrêt cardiaque.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO de l'AN du 11/09/2018 - page 8068

Prêt à usage

  • Les conditions de légalité pour une commune

L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». Le prêt à usage est donc un contrat de service gratuit dont le bénéficiaire détient l'usage de la chose prêtée sans que ne soit opéré aucun transfert patrimonial à son profit. Il n'en résulte ainsi aucun appauvrissement du prêteur. Tout acte par lequel une personne procure à autrui, ou s'engage à lui procurer un avantage sans contrepartie peut être considéré comme une libéralité. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 17 mars 1893, Chemins de fer de l'Est, a posé le principe de la prohibition des libéralités en droit public (voir aussi, Conseil d'Etat, 4 mai 2011, chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan). Néanmoins, l'arrêt du Conseil d'Etat, section contentieux, 3 novembre 1997, commune de Fougerolles, puis plus récemment, l'arrêt du Conseil d'Etat, 14 octobre 2015, commune de Châtillon-sur-Seine, admettent qu'une cession par une personne publique à une personne privée poursuivant des fins d'intérêt privé, à un prix inférieur à sa valeur, est justifiée s'il existe des motifs d'intérêt général et si la cession comporte des contreparties suffisantes. Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), la cession n'a pas à être assortie de contreparties suffisantes pour éviter la qualification de libéralité. Une collectivité pourra donc conclure un contrat de prêt à usage pour des terres agricoles sur le fondement de l'article 1875 du code civil sans qu'il soit qualifié de libéralité s'il poursuit un but d'intérêt général.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 30/08/2018 - page 4479

Dégradations du domaine public d'une commune

  • L'illégalité de l'émission d'un titre de recette exécutoire du montant des réparations

Les créances qui naissent au profit d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont constatées par un titre qui matérialise ses droits. Ce titre peut prendre la forme, outre celle d'un jugement exécutoire ou d'un contrat, d'un acte pris, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur de la collectivité en vertu d'arrêtés, d'états ou de rôles. Le décret n°  66-624 du 19 août 1966 (modifié par le décret n°  91-362 du 13 avril 1981) relatif au recouvrement des produits des collectivités locales et des établissements publics locaux a conféré un privilège exorbitant du droit commun aux personnes publiques pour le recouvrement de leurs créances. Selon ce décret, codifié aux articles R. 2342-4 et R. 3342-23 du code général des collectivités locales (CGCT), les titres des collectivités publiques sont exécutoires de plein droit. Le caractère exécutoire de plein droit des titres de recette émis par les collectivités territoriales pour le recouvrement de recettes de toutes natures qu'elles sont habilitées à recevoir, a été consacré par l'article 98 de la loi de finances pour 1992, codifié à l'article L. 252 A du Livre des procédures fiscales. Il exclut les produits assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat et ne concerne pas les créances qui résultent de jugements ou de contrats exécutoires. La créance ainsi recouvrée doit avoir un caractère exigible, certain et liquide (cour administrative d'appel de Marseille, 30 avril 2003, Compagnie générale de stationnement). En revanche, une commune n'est pas en droit d'émettre un titre de recette exécutoire du montant des réparations à l'encontre de l'auteur, clairement identifié, de dégradations de son domaine public. La réparation d'un préjudice mettant en jeu la responsabilité du fait personnel de l'auteur du dommage, de même que la sanction, ne sauraient intervenir sans recourir au juge. Si elle émettait néanmoins un tel titre, celui-ci pourrait être immédiatement contesté, dans sa régularité formelle, devant le juge judiciaire, ou dans sa régularité matérielle, devant le juge de l'excès de pouvoir. La contestation suspendrait l'exécution du recouvrement, en vertu de l'article L. 1617-5 du CGCT. En effet, le titre de recettes cesse d'être exécutoire dès l'introduction de la demande en justice tendant à son annulation (Conseil d'Etat, 19 juin 1985, Commune des Angles c/société Arény Frères).

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 23/08/2018 - page 4347

Mauvaise exécution d'une prestation "vacances"

  • La responsabilité de l'agence de voyage

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'une agence de voyages est automatiquement responsable de la mauvaise exécution de la prestation qu'elle a proposé, même si elle n'a commis aucune faute particulière et même si le dommage est dû à la faute d'un de ses prestataires. Dans l'affaire en question, un voyageur avait conclu avec un agent de voyages un contrat ayant pour objet un séjour de vacances comprenant le vol, les transports et l'hébergement à un prix tout compris. Ayant dû partir le lendemain du jour prévu à cause d'un surbooking pratiqué par la compagnie aérienne, il réclamait un dédommagement à l'agence. Le tribunal avait rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une faute commise par l'agent de voyages dans l'exécution de sa prestation et qu'il avait été indemnisé par la compagnie aérienne pour la surréservation pratiquée. Le jugement a été cassé par la Cour de cassation, qui a rappelé que l'agence de voyages est automatiquement responsable en cas de mauvaise exécution de la prestation qu'elle a proposée. Sa responsabilité ne peut être écartée qu'en apportant la preuve que le dommage est dû soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage prévus au contrat, ou bien à la force majeure.

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-17823

Droit de propriété

  • La conciliation avec le respect du domicile

La Cour de cassation a jugé dernièrement que le droit de propriété prime sur le respect du domicile. Dans l'affaire en question, un couple âgé occupait une maison construite illégalement par eux sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Le propriétaire souhaitait leur départ et la démolition de la construction. La Cour de cassation lui a donné raison, d'autant qu'il avait pu produire un titre de propriété.

  • Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 16-15792

Changement de nom

  • L'intérêt d'ordre affectif

Le Conseil d'Etat a jugé dernièrement qu'il est possible de changer de nom pour un motif d'ordre affectif. Dans l'affaire en question, il a donné raison à une personne qui demandait un changement de nom après avoir été abandonnée très jeune par son père et élevée par sa mère. En effet, aux termes de l'article 61 du code civil, seul un intérêt d'ordre affectif peut être légitime pour justifier cette issue exceptionnelle.

  • Conseil d'Etat, 16 mai 2018, n° 409656

Droit à l'eau

  • L'interdiction des réductions du débit d'eau

La Cour de cassation a dernièrement consacré le droit à l'eau. Dans l'affaire en question, une régie des eaux avait réduit volontairement le débit d'eau d'une personne en retard de paiement. Cette dernière avait saisi la juridiction de proximité pour obtenir réparation du préjudice subi, mais le jugement rendu avait donné raison à la régie. La Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement au motif qu'en cas de non-paiement de factures, seuls les fournisseurs d'électricité peuvent procéder à une réduction de puissance malgré la période hivernale.

  • Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2018, 17-13395

Brûlage des déchets verts

  • Un guide pour les collectivités

Chaque année, près d’1 million de tonnes de déchets verts sont brûlés à l’air libre, notamment par les particuliers. Pourtant, cette pratique illégale a des impacts sanitaires et environnementaux importants : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de particules fines qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km. Pour faire face à cet enjeu, l’ADEME a publié un guide des bonnes pratiques pour sensibiliser les collectivités et leur proposer des solutions alternatives pour réduire et valoriser les déchets verts au sein de leur territoire.

  • Pour consulter ou télécharger ce guide : cliquez ici

Zones de revitalisation rurale

  • Les avantages

Créées par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, les zones de revitalisation rurale (ZRR) regroupent à l'échelle nationale un ensemble de communes reconnues comme fragiles sur le plan socio-économique. Afin de favoriser le développement de ces territoires ruraux, des aides fiscales et sociales soutiennent la création ou la reprise d'entreprise.

  • Pour consulter la fiche d'information du ministère de l'Economie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics : cliquez ici