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Baisse des effectifs au commissariat de police à Vesoul
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Possibilité de poser une question orale lors d'un conseil municipal
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. À cette occasion, ils peuvent interroger le maire sur la gestion des affaires de la commune. Ces questions peuvent porter non seulement sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de la séance, mais également, de manière plus générale, sur tous les objets ayant trait aux affaires de la commune, y compris ceux qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil. Le législateur a souhaité que les modalités de dépôt des questions orales soient définies par le conseil municipal. À ce titre, l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales précise que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Le juge administratif a été amené à préciser, par exemple, qu'un règlement intérieur qui prévoit un dépôt obligatoire des questions orales au secrétariat de la mairie 24 heures au moins avant la séance du conseil municipal, ne portent pas atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux (TA Versailles, 8 décembre 1992, n° 925961). À l'inverse, la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt du 3 mars 2011, n° 09VE03950, a estimé qu'un dépôt obligatoire des questions orales 72 heures au moins avant la séance du conseil municipal porte une atteinte non justifiée par les contraintes d'organisation aux droits et prérogatives des conseillers municipaux, et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 2121-13 et L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Cette analyse a été récemment partagée par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt du 13 janvier 2020, n° 18BX00350 s'agissant d'une commune où un délai de cinq jours francs avait été prévu par le règlement intérieur. Il ressort ainsi de la jurisprudence constante du juge administratif que le règlement intérieur d'un conseil municipal ou à défaut une délibération peut contraindre, dans un délai raisonnable, le dépôt préalable des questions orales au maire. Si aucune précision n'est apportée par un de ces actes, il apparaît qu'une question orale peut être posée le jour même de la séance publique par un conseiller municipal.
Modalités d'entretien des chemins ruraux par les petites communes
Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes. L'entretien des chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des dépenses obligatoires de la commune à l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors que la commune a effectué des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural et a ainsi accepté d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal (CE, 26 sept 2012, n° 347068 et CE, 24 mars 2014, n° 359554, SCI Les verdures). Par ailleurs, le maire est chargé de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux en vertu de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime. Il doit ainsi veiller à la sauvegarde de l'intégrité des chemins ruraux de manière à assurer la sécurité de la circulation des usagers. Pour autant, les riverains ne disposent pas de la faculté d'imposer l'inscription de ces dépenses d'entretien au budget communal.
Chemins ruraux
Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. L'article D. 161-14 du code précité dispose qu'« Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies » et « 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ». Ainsi, le fait de labourer un chemin rural serait constitutif d'une infraction pénale, constatée et réprimée dans les conditions de droit commun prévues par le code de procédure pénale, comme le précise l'article R. 161-28 du code rural et de la pêche maritime. En effet, dans la mesure où les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et non du domaine public routier, les atteintes à leur conservation ne sont pas réprimées par une contravention de voirie (article R. 116-2 du code de la voirie routière) mais par les dispositions répressives de droit commun relatives aux contraventions contre les biens (articles R. 631-1 à R. 635-1 du code pénal). En cas de labourage d'une partie d'un chemin rural par un agriculteur, dont le champ se situe en bordure du chemin, la commune pourrait également demander une contribution spéciale à l'agriculteur concerné, conformément aux articles L. 161-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-9 du code de la voirie routière. Un accord amiable doit être recherché avec la personne responsable des dégradations et à défaut, la contribution sera fixée annuellement, sur demande de la commune, par le tribunal administratif territorialement compétent, après expertise, et recouvrée comme en matière d'impôts directs.
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Possibilité de versement par les municipalités d'une prime exceptionnelle à leurs agents
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Président de la République a souhaité que l'ensemble des personnels soignants mais aussi les autres agents les plus mobilisés puissent bénéficier d'une prime exceptionnelle destinée à reconnaître leur engagement. Cette prime a été instituée par l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Elle permet de reconnaître le surcroît d'activité de certains agents, fonctionnaires et agents contractuels, pendant la période d'état d'urgence sanitaire. D'un montant maximal de 1000 euros, elle est exonérée d'impôts et de cotisations sociales. En application du principe de libre administration, les organes délibérants des collectivités pourront décider d'instituer cette prime et d'en fixer le montant. Toutes les collectivités sont concernées, y compris celles n'ayant pas mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), selon des modalités qu'elles définiront. Cette prime financée par chaque employeur sera exclusive de toute autre prime exceptionnelle instituée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Concessions funéraires
L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières : (…) 4º Des concessions perpétuelles ». Il résulte de ces dispositions que les autorités communales disposent, en cette matière, d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'accorder ou non des concessions perpétuelles. En droit, aucune évolution législative dont l'objet ou la conséquence serait la remise en cause de cette liberté n'est actuellement à l'étude, malgré le fait que, dans la pratique, certaines communes font état de leur souhait de ne plus accorder de concessions perpétuelles pour l'avenir. Pour ce qui concerne ces communes, il convient de rappeler qu'elles ne sauraient porter atteinte aux droits acquis des titulaires de concessions perpétuelles existantes que dans le cadre du droit en vigueur. À cet égard, les concessionnaires bénéficient sur leur concession d'un droit réel immobilier (V., par exemple, Trib. Confl., 6 juillet 1981, Jacquot, req. nº 02 193), que le maire ne peut éteindre autrement que par la mise en œuvre d'une procédure de reprise pour état d'abandon, dans les conditions prévues à l'article L. 2223-17 du CGCT.
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