Lettre N°15/2019

Monnaies locales ou complémentaires

  • L'encadrement de leur utilisation par les collectivités locales

Il convient de préciser que les monnaies locales (également appelées monnaies complémentaires) sont des unités de valeur, le plus souvent échangeables à parité fixe avec la monnaie nationale, et ayant vocation à être attachées à un périmètre géographique identifié. Elles peuvent prendre une forme matérielle ou virtuelle. Les promoteurs des monnaies locales sont animés par des motivations variées, notamment le développement d'une identité locale, la promotion de produits locaux, la recherche de financements alternatifs aux marchés financiers classiques, le développement d'une économie solidaire, méfiance vis-à-vis de l'euro, voire la lutte contre le changement climatique. Le Gouvernement, engagé dans la modernisation des moyens de paiement en constante innovation, a mis en œuvre diverses actions afin d'encourager le développement des monnaies locales. Depuis la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (ESS), la France a adopté un cadre juridique pour les monnaies locales complémentaires qui sont désormais reconnues comme des titres de paiement, dès lors, qu'elles respectent l'encadrement fixé aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du code monétaire et financier (COMOFI). Dans le rapport remis au Gouvernement en 2015, la mission d'étude sur les monnaies locales complémentaires (MLC) et les systèmes d'échanges locaux (SEL) a analysé l'émergence des MLC et formulé des propositions, particulièrement la mobilisation des monnaies locales en soutien d'initiatives d'intérêt général : mécanisme de troc inter-entreprises, allocation à la formation professionnelle, facilitation de l'accès au crédit et l'utilisation des monnaies locales pour le paiement des services publics locaux ou des indemnités des élus locaux. Ainsi, le paiement des services municipaux, départementaux ou régionaux avec les MLC est autorisé à condition, notamment, que la collectivité intéressée passe une convention avec l'association de la monnaie locale. En effet, dans la fiche communiquée, au mois de septembre 2016, par la direction générale des finances publiques (DGFIP), il est souligné que les régisseurs peuvent encaisser des monnaies locales, en règlement de prestations délivrées par les collectivités locales, lorsque celles-ci ont décidé d'accepter de recevoir une partie de leurs recettes non fiscales dans une telle monnaie. Enfin, la DGFIP souligne, qu'en l'état du droit, les monnaies locales complémentaires ne peuvent être utilisées pour payer les dépenses publiques et les collectivités ne peuvent acheter de la monnaie locale, en vue de régler de faibles dépenses ou de la distribuer à leurs administrés.

  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 15/03/2018 - page 1216

Recensement de la population

  • Le coût pour les communes et l'Insee

Le recensement de la population permet de calculer les populations légales de chaque commune et de produire des données socio-démographiques fines pour chacune d'entre elles. Ces données sont utiles aux acteurs publics et répondent à de nombreux besoins locaux. Le recensement est ainsi considéré comme une opération à coût partagé entre l'Insee et les communes. Dans un contexte général contraint sur les finances publiques, l'Insee met tout en œuvre pour alléger la charge de travail des communes et réduire le coût du recensement. Le recensement par internet constitue une des principales mesures permettant de réduire ce coût. En 2019, 60 % de la population concernée par l'enquête a répondu par internet, évitant ainsi de nombreux déplacements aux agents recenseurs. D'autres initiatives de dématérialisation ont également été mises en place récemment pour continuer à réaliser des économies, ainsi qu'une innovation actuellement en test permettant de réaliser une partie de l'enquête par dépôt de documents dans les boîtes aux lettres, permettant de réduire encore la charge de travail des agents recenseurs. Parallèlement, l'Insee et la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population (CNERP) restent attentifs aux questions de coût des enquêtes de recensement. Une précédente étude sur ce sujet avait été réalisée en 2007-2008 et montré un partage de l'ordre de 50 % entre les communes et 50 % entre l'État. Cette démarche sera réactualisée cette année et abordera de manière large les coûts du recensement et les allègements de charge qui pourraient encore être mis en œuvre. La CNERP y sera associée et les résultats seront débattus en son sein.

  • Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2269

Personnes veuves d'anciens combattants

  • Les conditions de l'attribution d'une demi-part supplémentaire

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, la pénalise. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. En outre, le maintien du bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux titulaires de la carte du combattant lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quatorze ans est accordée à leurs veuves sous la même condition d'âge. Il n'est pas envisageable de supprimer cette condition d'âge dès lors qu'une telle mesure aboutirait à placer dans une situation plus favorable les personnes veuves que les anciens combattants. Il est rappelé enfin que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

  • Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2261

Protections périodiques féminines

  • Présence de substances chimiques et syndrome de choc toxique

Bien qu'il n'existe pas de réglementation spécifique, les protections périodiques féminines (tampons, serviettes hygiéniques, protège-slips et coupes menstruelles) doivent respecter l'obligation générale de sécurité, ainsi rédigée à l'article L. 421-3 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes ». Sur le fondement de cette disposition, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a procédé en 2016 à une campagne de contrôles et d'analyses de vingt-sept articles d'hygiène féminine (six références de tampons, neuf de serviettes hygiéniques, sept de protège-slips, cinq de coupes menstruelles). La synthèse des résultats est disponible sur le site internet de la DGCCRF : cliquez ici . Les résultats de ces analyses ont été transmis à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) afin qu'elle procède à une évaluation des risques liés à la présence des substances détectées ou quantifiées. En effet, l'appréciation d'un risque éventuel lié à des substances chimiques repose sur un ensemble de critères, en particulier une évaluation quantitative de la présence de ces substances et une appréciation de l'exposition à ces substances. Les données fournies ont été utilisées afin d'évaluer les expositions de la population considérée. Ces expositions ont ensuite été comparées aux seuils sanitaires retenus pour chacune des substances chimiques détectées ou quantifiées (valeurs toxicologiques de référence). Ces valeurs correspondent à des seuils déterminés scientifiquement, après revue de l'état des connaissances. Elles permettent, par comparaison avec l'exposition d'une personne à telle ou telle substance, de qualifier ou de quantifier un risque pour la santé humaine. Ce ne sont pas des seuils réglementaires. Pour effectuer cette évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS), les experts de l'Anses se sont fondés sur des hypothèses d'exposition principalement majorantes, et ont indiqué qu'« aucun dépassement des seuils sanitaires n'a été mis en évidence, par voie cutanée, pour ces substances chimiques détectées ou quantifiées dans les tampons, les serviettes hygiéniques et/ou les protège-slips. » L'Anses, quant à elle, a conclu dans son avis du 4 juin 2018 « à l'absence de risque sanitaire dans les tampons, les serviettes hygiéniques et/ou les protège-slips », que les substances chimiques en cause aient été simplement détectées ou bien quantifiées. En outre, l'Anses conduit des essais complémentaires qui donneront lieu à un complément d'expertise de son avis du 4 juin 2018. Dans l'attente de ce complément et dans l'immédiat, les conclusions de l'Anses permettent de considérer que le respect de l'obligation générale de sécurité est suffisant pour assurer la sécurité sanitaire de ces produits et qu'il n'est pas nécessaire de mettre en place des seuils réglementaires, ni de rendre obligatoire réglementairement l'étiquetage de la composition de ces produits d'hygiène. Par ailleurs, l'Anses a insisté sur le risque infectieux associé au syndrome de choc toxique (SCT), qui est un risque microbiologique non lié à la présence de substances chimiques. Le SCT est susceptible d'apparaître lors de l'utilisation de tampons ou de coupes menstruelles, notamment lorsque que le temps de port est trop élevé (plus de huit heures). À ce titre, l'agence met en avant la nécessité d'informer les utilisatrices sur ce sujet ainsi que sur les bons gestes à adopter en matière d'hygiène et de prévention du SCT. Aussi, une attention toute particulière est-elle portée à cet aspect à l'occasion des contrôles. La DGCCRF a constaté, lors de son enquête de 2016, que l'ensemble des notices de tampons contrôlés comportait des informations complètes sur les mesures d'hygiène appropriées et la prévention du risque de SCT. La DGCCRF continue de s'assurer que les informations adéquates sont disponibles pour les consommateurs. Aussi, une enquête concernant les informations communiquées lors de l'achat de coupes menstruelles, ainsi que leur composition, sera réalisée en 2019. Elle sera également attentive au complément d'expertise apporté par l'Anses.

  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2268

Prostitution

  • L'application de la TVA aux prestations effectuées à "titre onéreux"

Conformément à l'article 256 du code général des impôts (CGI), sont soumises à la TVA les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. À cet égard, l'article 256 A du CGI prévoit que sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), une activité est qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération (Cour de justice des communautés européennes, 13 décembre 2007, aff. C-408/06, Gotz, point 18). Le caractère éventuellement illicite de l'activité est indifférent. Comme l'administration fiscale a rappelé à la mission d'information sur la prostitution en France de l'Assemblée nationale dans une note reprise en annexe 6 du rapport de la mission d'information du 13 avril 2011, les personnes qui se prostituent et qui exercent leur activité à titre indépendant sont assujetties à la TVA. Néanmoins, dans la généralité des cas, les personnes concernées exercent leur activité sous la surveillance étroite et constante des proxénètes. Lorsque tel est le cas, la condition tenant à l'exercice indépendant de l'activité n'est pas satisfaite et les personnes intéressées n'ont pas la qualité d'assujetties à la TVA.

  • Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2261

Service de gestion des eaux pluviales

  • L'illégalité des redevances

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes prévoit de nouvelles modalités d'exercice de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La loi rattache désormais explicitement le service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines à la compétence « assainissement » pour les métropoles et les communautés urbaines, et introduit une nouvelle compétence distincte pour les communautés d'agglomération et les communautés de communes devant être exercée à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2020 pour les premières et demeurant facultative pour les secondes. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du CGCT, la gestion des eaux pluviales urbaines reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial (article L. 2224-8 du même code). Ainsi, la gestion des eaux pluviales urbaines, en tant que service public administratif, ne peut être financée par le biais d'une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement, qui en assure l'exercice.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 25/04/2019 - page 2251

Mariage

  • Le droit d'usage du nom de son conjoint

Conformément à l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, le mariage ne modifie jamais le nom patronymique des époux. Cependant, et comme le précise l'arrêté du 1er juin 2006 fixant le modèle de livret de famille, dans sa version modifiée par l'arrêté du 29 juillet 2011, chaque époux acquiert par le mariage un droit d'usage du nom de son conjoint soit en l'ajoutant, soit en le substituant au sien. Cet usage concerne uniquement le nom de famille du conjoint et non le nom dont il peut lui-même avoir l'usage. Ainsi, ce droit d'usage concerne indifféremment l'époux ou l'épouse. Les services des préfectures chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ont été informés de ces principes et invités à les mettre en œuvre selon les modalités suivantes. À la demande expresse de l'usager, quel que soit son sexe, le titre d'identité ou de voyage pourra comporter, outre son nom patronymique, la mention de son nom d'usage qui peut être le nom de son conjoint, ajouté ou substitué au sien. La qualité d'époux ou d'épouse ne pourra être précisée sur le titre qu'à la demande de l'intéressé(e) et dans la mesure où le nom d'usage de l'homme marié ou de la femme mariée est constitué du seul nom de son épouse ou de son mari. À titre d'exemple, si l'intéressé souhaite voir apparaître sur son passeport sa qualité d'époux, le nom d'usage apparaîtra sous la forme « Nom : Martin époux Dupond » ; sinon, le nom d'usage apparaîtra sous la forme « Nom : Martin usage Dupond » ou « Nom : Martin usage Martin-Dupond » ou encore « Nom : Martin usage Dupond-Martin ». Ce choix s'opère au moyen du formulaire de demande de titre, dont le modèle a été adapté en ce sens.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 15/11/2012 - page 2609

Réduction de corps

  • Le privilège des proches parents

L'encadrement juridique de la réduction de corps, qui consiste en l'opération de recueil des restes mortels d'un défunt dans une boîte à ossements, est essentiellement jurisprudentiel. Ainsi, la Cour de Cassation (pourvoi n° 10-13.580, 16 juin 2011) a pu assimiler la réduction des corps à l'exhumation. Dès lors, l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande » vient à s'appliquer au cas de la réduction de corps. Par ailleurs, la notion de « parent » s'entend au sens de l'état civil sans considération des liens d'autre nature (affectif, spirituel…) qui auraient pu unir les individus de leur vivant. Ainsi, l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (annexée au Journal officiel du 28 septembre 1999) indique, à titre indicatif, que « sous réserve de l'appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ». L'appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil, la faculté pour la congrégation, l'un de ses membres ou son représentant légal de demander la réduction des corps d'un autre membre de la congrégation décédé ne peut être accordée. Une évolution de la notion de « plus proche parent », visant à répondre à certaines problématiques bien identifiées et générées à l'occasion de demandes d'exhumation, de réduction ou de réunion de corps, nécessite une réflexion globale ne se limitant pas à la question des associations et congrégations religieuses. Cette réflexion, qui concerne tant le droit des collectivités que le droit civil, est engagée entre les services ministériels concernés, mais ne saurait trouver une réponse simple et rapide ; les conséquences d'une évolution juridique en la matière étant nombreuses et sensibles.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO AN du 5/03/2019 - page 2124

Livret de famille

  • L'application dans le cadre de familles recomposées

L'état civil permet en France de constater de manière authentique les principaux évènements dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes. Il constitue, pour les tiers, le moyen de s'assurer de l'identification et de la situation personnelle de chacun. A ce titre, le livret de famille permet aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants, dont ils sont les représentants légaux jusqu'à leur majorité. En l'état actuel de la législation, aucun document d'état civil, en son corps, ou par les mentions qui y seraient apposées en marge, ne permet toutefois de connaître l'entière étendue d'une fratrie issue de plusieurs unions. Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 exclut quant à lui expressément la possibilité de faire figurer sur un même livret de famille des enfants issus d'unions différentes, puisqu'aux termes de son article 3(3° ) seuls peuvent être apposés sur ce document « les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu' à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ». Toutefois, plusieurs livrets de familles distincts, qui ne seront remis qu'aux parents concernés, peuvent le cas échéant être établis. La vocation probatoire de l'état civil se limite en effet à la nécessaire identification, notamment au moyen de la filiation, de chaque personne, dont la vie privée se doit également d'être préservée. Si la démarche d'enfants nés d'une première union désirant connaître leurs demi-frères ou demi-soeurs est légitime, aucun acte ou document d'état civil ne peut avoir pour conséquence de révéler à des tiers, fussent-ils les propres enfants de l'intéressé, l'existence de descendants issus d'une autre union, une telle démarche relevant avant tout de la vie privée et du libre choix du parent concerné.

  • Réponse du ministère de la Justice publiée dans le JO AN du 30/07/2013 - page 8229

Actes administratifs du Gouvernement

  • La légalité de l'exclusion de l'écriture inclusive

Le Conseil d'Etat a jugé dernièrement qu'en prescrivant d'utiliser le masculin comme forme neutre pour les termes susceptibles, au sein des textes réglementaires, de s'appliquer aussi bien aux femmes qu'aux hommes et de ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, la circulaire n° PRMX1732742C du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française se borne à donner instruction aux administrations de respecter, dans la rédaction des actes administratifs, les règles grammaticales et syntaxiques en vigueur. Elle ne saurait être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes, en méconnaissance de l'article 1er de la Constitution, de l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail et de l'article 1er de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Elle n'est pas davantage de nature à porter préjudice aux personnes que les requérantes qualifient « de genre non binaire » ou, en tout état de cause, à porter atteinte au droit au respect de leur vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

  • Conseil d'Etat, 28 février 2019, Groupement d'information et de soutien sur les questions sexuées et sexuelles, n° 417128

Vente de muguet le 1er mai

  • Les règles à respecter

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Jobs d'été

  • Les règles à connaître

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Dons aux associations

  • Quelle réduction d'impôt ?

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici

Permis B

  • Une aide de 500 € pour les apprentis

Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative : cliquez ici