Lettre N°20/2019

General Electric - Alstom

  • Un échec de l'Etat stratège !

Réforme de la taxe d'habitation

  • L'articulation avec la modification des bases des valeurs locatives

L'article 5 de la loi de finances pour 2018 a instauré, à compter des impositions de 2018, un dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la taxe d'habitation (TH) au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Cet objectif sera atteint de manière progressive sur trois ans. La cotisation de TH sur la résidence principale restant à charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, a ainsi bénéficié d'un abattement de 30 % en 2018, qui sera porté à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020. En 2019, ce dégrèvement au taux de 65 % concerne les foyers dont les ressources en 2018 n'excèdent pas 27 432 € de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 128 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 688 € pour un couple, puis 6 096 € par demi-part supplémentaire. Pour les foyers dont les ressources se situent entre ces limites et celles de 28 448 € pour une part, majorées de 8 636 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 45 720 € pour un couple, puis 6 096 € par demi-part supplémentaire, le droit à dégrèvement est dégressif afin de limiter les effets de seuil. Le montant du dégrèvement pris en charge par l'État est déterminé en appliquant les taux d'imposition et les abattements en vigueur pour les impositions de 2017 aux bases d'imposition de l'année en cours, les éventuelles augmentations de taux ou diminutions d'abattements étant supportées par les contribuables. Les modifications de base, qu'elles résultent de la prise en compte des constructions nouvelles, des reconstructions ou additions de construction, des changements de consistance ou d'affectation des logements, de l'amélioration des caractéristiques physiques ainsi que de la revalorisation annuelle des bases prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts sont ainsi prises en compte dans le montant du dégrèvement. Cette méthode permet aux collectivités de bénéficier pleinement de la dynamique de leurs bases.

  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 06/06/2019 - page 2956

Départ d'un locataire

  • Les délais de préavis réduits

Lorsqu'un locataire donne congé à son propriétaire et souhaite bénéficier d'un délai réduit de préavis (mutation professionnelle, perte d'emploi, logement situé en zone tendue...), il doit le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. Un justificatif donné tardivement n'est pas valable. À défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de 3 mois. C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dernièrement. Dans l'affaire en question, un locataire avait remis à son bailleur son congé, puis dans un second temps, le justificatif lui donnant droit à un préavis réduit à 1 mois. Le propriétaire refusa le bénéfice du préavis réduit du fait de la remise tardive du justificatif. Pour lui, le délai de préavis à appliquer est de 3 mois. La Cour d'appel saisie estima que la notification du congé avec un délai de préavis de 1 mois ne pouvait pas être contestée. Cependant, la Cour de Cassation a rappelé que l'obligation de justifier d'un préavis réduit se fait lors de l'envoi de la lettre de congé. En l'absence de justificatif simultané au congé, le délai à appliquer est de 3 mois.

  • Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2019, 18-14256

Droit de visite et d'hébergement d'un enfant

  • La sanction des parents qui s'y opposent

La Cour de cassation a jugé dernièrement que le fait de condamner à de la prison ferme un parent qui empêche l'autre d'exercer son droit de visite et d'hébergement n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme, dès lors que toute autre sanction serait « manifestement inadéquate ». Dans l'affaire en question, à l'occasion de son divorce, un père, domicilié à l'étranger, avait obtenu un droit de visite et d'hébergement pour son enfant. Pour ne pas remettre son fils, la mère avait prétexté un risque d'enlèvement par le père, sans en apporter la preuve formelle. Les juges du fond la déclarèrent coupable de l'infraction de non-représentation d'enfant et la condamnèrent à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve, sans possibilité d'aménagement de peine. Pour motiver cette décision, ils se fondèrent sur la gravité des faits, le refus persistant de la mère de remettre l'enfant, l'obstination et la personnalité de cette dernière. Ils estimèrent que seule une peine d'emprisonnement ferme était de nature à sanctionner utilement le délit reproché. La Cour de cassation confirma cette décision. Pour elle, lorsqu'un parent persiste à violer délibérément les décisions de justice et ne pas remettre l'enfant à l'autre parent, toute autre sanction peut être « manifestement inadéquate ».

  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2019, 17-86631

Papiers personnels

  • Les délais de conservation

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Indépendants

  • Les prestations sociales existantes

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