Accompagnement des élèves handicapés lors du périscolaire
- La charge financière des collectivités locales
Le Conseil d’État vient de trancher la question de la prise en charge financière des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) recrutés par l’État et qui interviennent pendant les activités périscolaires organisées par les collectivités locales. Pour la juridiction administrative, cette charge incombe à ces dernières. Dans son arrêt, elle a jugé qu’il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de l’aide individuelle nécessaire à tout enfant en situation de handicap. En revanche, lorsqu’une collectivité organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou encore des activités périscolaires, il lui incombe d’en assurer la charge financière. Ainsi, dans l’affaire en question, le Conseil d’État a estimé que la Cour administrative d’appel qui avait jugé qu’il incombait à l’État d’assurer la prise en charge financière du coût de l’accompagnant chargé d’assister un enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, avait commis une erreur de droit.
- Conseil d’État, 22 novembre 2020, n° 422248, Ministre de l’Éducation nationale
Mutualisation de la police municipale
- L’obligation de continuité territoriale entre les communes
L'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) permet aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale afin que ces derniers puissent accomplir leurs missions sur le territoire des communes concernées. La continuité géographique entre les communes concernées est essentielle au bon accomplissement des missions des agents de police municipale mis en commun et supprimer cette condition serait de nature à fragiliser la cohérence territoriale de leur action. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause cette condition prévue par l'article L. 512-1 du CSI. Toutefois, afin de répondre au besoin de mutualisation exprimé par les communes, notamment les plus petites, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a renforcé les possibilités de mise en commun existantes. L'article L. 512-2 du CSI permet ainsi désormais au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/11/2020 - page 5585
Nouveaux droits des élus municipaux
- La prise en charge de frais de « garde » et d’une assurance
L'article 91 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a modifié la prise en charge du remboursement des frais de garde des élus municipaux prévu à l'article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales. Il rend notamment obligatoire le remboursement par la commune de ces frais de garde, dans la limite du SMIC horaire et dans des conditions fixées par une délibération, lorsqu'ils sont engagés par l'élu pour participer aux réunions obligatoires liées à son mandat. Afin que cette nouvelle obligation ne constitue pas une charge excessive pour les petites communes, le législateur a instauré une compensation par l'État au profit des communes de moins de 3 500 habitants. C'est l'objet du décret n° 2020-948 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions et modalités de compensation par l'État des frais de garde ou d'assistance engagés par les communes au profit des membres du conseil municipal en raison de leur participation aux réunions obligatoires liées à leur mandat et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire). La gestion du dispositif de compensation des communes est ainsi confiée à l'Agence de services et de paiement (ASP), dans les conditions fixées par une convention conclue entre l'ASP et l'État. Cette convention est actuellement en cours de finalisation. Le dispositif retenu autorisera les communes à présenter leurs demandes de compensation pour les remboursements qu'elles auront effectués jusqu'à une année auparavant. Par ailleurs, l'article 104 de la loi précitée a créé, pour l'ensemble des communes, l'obligation de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle à l'égard de plusieurs membres du conseil municipal. Le coût de cette souscription fait également l'objet d'une compensation par l'État au profit des communes de moins de 3 500 habitants. C'est l'objet du décret n° 2020-1072 du 18 août 2020 fixant le barème relatif à la compensation par l'État des sommes payées par les communes de moins de 3 500 habitants pour la souscription de contrats d'assurance relatifs à la protection fonctionnelle de leurs élus. La compensation prend la forme d'une dotation forfaitaire annuelle, dont la gestion sera confiée aux préfets de département. Le barème retenu pour la compensation par l'État est indexé sur le nombre d'élus siégeant au conseil municipal afin d'être proportionnellement identique pour chaque commune. Cette dotation fera bien l'objet d'un versement au titre de l'exercice 2020.
- Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 26/11/2020 - page 5586
Affichage publicitaire
- L’engagement des poursuites en cas d’infractions
Les dispositions du code de l'environnement en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes ont confié la compétence en matière de police au maire lorsque la commune est couverte par un règlement local de publicité et au préfet en l'absence d'un tel règlement. Dans ce dernier cas, les services de l'État dans les départements sont chargés du contrôle des infractions et de la mise en œuvre de la procédure de police de la publicité. Des stratégies et plans de contrôle sont adoptés localement afin de mettre fin à ces infractions préjudiciables au cadre de vie et à la qualité paysagère. Les actions menées par les associations agréées de défense de l'environnement contribuent tant au niveau national que local à l'amélioration du cadre de vie. Les appels formés par le ministère de la transition écologique à l'encontre de décisions de justice qui lui sont défavorables et qui font suite à des recours initiés par ces associations ne sont pas dirigés contre elles-mêmes ou leurs intérêts, mais bien contre les décisions rendues par les juridictions administratives qui, par leur interprétation des dispositions législatives et réglementaires, ont une incidence directe sur la politique nationale menée en matière de publicité et sur l'action des services de l'État. Ils sont motivés par un besoin d'interprétation des textes et ont donc vocation à asseoir une position jurisprudentielle afin de mettre fin aux interprétations divergentes et de connaître, selon le dispositif concerné et le demandeur, la nature et l'étendue de la compétence liée des autorités compétentes en matière de police de la publicité, qui constituent les points de divergence nécessitant d'être tranchés par la juridiction administrative. Les décisions à venir feront ainsi jurisprudence, qu'elles confirment ou infirment les arguments avancés par l'État dans ses recours. Elles seront par la suite mises en œuvre par l'ensemble des services chargés de la police de la publicité de manière uniforme.
- Réponse du Ministère de la transition écologique publiée dans le JO Sénat du 26/11/2020 - page 5612