Installation d'un jacuzzi
- Les formalités administratives préalables
Selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient quant à eux qu'un permis d'aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d'État. La hauteur, la surface occupée, l'emplacement et d'autres caractéristiques déterminent l'autorisation exigible au titre du code de l'urbanisme. Les jacuzzis, dotés de fondation ou hors sol, n'étant pas soumis à un régime particulier au titre du droit des sols, le régime d'autorisation applicable dépendra donc des caractéristiques du projet.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 11/10/2018 - page 5168
Raccordement de nouvelles constructions au réseau public
- La prise en charge financière
Le raccordement des constructions nouvelles au réseau public de distribution d'eau potable est, par principe, à la charge de la commune. Toutefois, les bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme peuvent être tenus de contribuer financièrement aux travaux nécessaires afin de procéder à l'extension du réseau (article L. 332-6 du code de l'urbanisme). Si un permis de construire a été délivré tacitement, l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de fixer par arrêté les participations exigibles du bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du permis tacite. Au-delà de ce délai, aucune contribution ne peut être demandée au détenteur d'une autorisation d'urbanisme afin de financer les travaux de raccordement.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 11/10/2018 - page 5168
Remblai ou exhaussement du sol
- Les formalités administratives à respecter
À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les travaux d'exhaussement du sol sont soumis à déclaration préalable ou à permis d'aménager en fonction de leur hauteur, de leur surface et de leur localisation. L'article R. 421-23 du code de l'urbanisme prévoit que les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. L'article R. 421-19 du même code soumet quant à lui à permis d'aménager les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Par ailleurs, l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme soumet systématiquement les travaux d'exhaussement du sol à permis d'aménager, dès lors qu'ils sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, en site classé ou en instance de classement ou dans une réserve naturelle. Enfin, les exhaussements de moins de deux mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont pour leur part dispensés de formalités au titre du code de l'urbanisme. Il en va de même, en application de l'article R. 425-25 du code de l'urbanisme, si le remblai est constitutif d'une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) soumise à formalité au titre du code de l'environnement. L'absence d'autorisation d'urbanisme n'exclut pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. Les prescriptions des plans locaux d'urbanisme (PLU) fixées par les articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants du code de l'urbanisme répondent à un intérêt général correspondant à une préoccupation d'urbanisme. Elles sont donc opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols indépendamment de l'existence ou non de formalités d'urbanisme préalables à leur réalisation. De plus, dans les communes dotées d'un PLU ou d'un plan d'occupation des sols, les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d'urbanisme. Ces règles peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou les affaissements. Le non-respect des dispositions du PLU pour les travaux non soumis à formalité préalable est une infraction prévue par l'article L. 610-1 et rend son auteur passible des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de mettre en péril la sécurité publique.
- Réponse du ministère de la Cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 11/10/2018 - page 5160
Agression d'un arbitre par un joueur
- La responsabilité de l'association sportive organisatrice
La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'une association sportive était responsable en cas d'agression d'un arbitre par un joueur, même commise après le match. Dans l'affaire en question, à l'occasion d'un match de football organisé par une association sportive, un arbitre avait été agressé à l'issue de cette rencontre par un joueur qu'il avait expulsé en cours de jeu. Ce dernier avait été reconnu coupable de violences volontaires, mais la cour d'appel avait refusé de condamner l'association à indemniser la victime au motif qu'il ne s'agissait pas d'un manquement aux règles du jeu, et que les faits avaient été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé. Toutefois, pour la Cour de cassation, l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive et entraîne la responsabilité de l'association.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juillet 2018, 17-19957
Embauche d’un salarié en CDI, en CDD ou en apprentissage
- L'estimation du coût
Pour accéder au simulateur proposé par le ministère de l’Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics en la matière : cliquez ici
"Fake news"
- L'utilisation d'"infox" en langue française
La Commission d'enrichissement de la langue française invite à utiliser dorénavant le néologisme « infox » pour remplacer l'expression anglo-saxonne "fake news". Pour consulter la fiche d'information réalisée par la Direction de l'information légale et administrative sur ce sujet : cliquez ici