Lettre N°6/2020

Dégrèvement de la taxe d'habitation

  • Le cas des nouveaux habitants dans une commune

Dans l'hypothèse où de nouveaux habitants arriveraient dans une commune à une date ultérieure à l'année 2017, ils peuvent, comme tout contribuable, bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation pour leur nouvelle résidence principale. Néanmoins, si la collectivité a décidé d'une hausse du taux de taxe d'habitation en 2018 ou 2019, seule la part de taxe d'habitation calculée à partir du taux de 2017 sera dégrevée. 

En application des dispositions de l'article 1408-I du Code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est établie au 1er janvier de l'année d'imposition au nom des personnes physiques ou morales qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance à titre privatif des locaux imposables. La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative du local. Le montant de chaque cotisation individuelle est obtenu en multipliant la base nette d'imposition par les taux d'imposition votés par les collectivités territoriales, groupements et établissements au profit desquels la taxe est perçue. La loi de finances pour 2018 instaure un dégrèvement de taxe d'habitation (TH) sur la résidence principale. Ce dispositif s'est échelonné sur trois ans. En 2019, la cotisation de TH restant à la charge de ces foyers, après application éventuelle du plafonnement existant, fait l'objet d'un abattement de 65 %. En 2020, 80 % de la population sera dégrevée totalement de TH sur la résidence principale. La loi prévoit que le dégrèvement est limité à la part de taxe d'habitation calculée à partir du taux de 2017. Tous les habitants redevables de la TH d'une commune peuvent bénéficier du dégrèvement de la TH dès lors qu'ils respectent la condition de non-assujettissement à l'impôt sur la fiscalité immobilière (IFI) pour les deux redevables principaux et les seuils de revenu fiscal de référence (RFR) prévus à l'article 1417-II bis 1 du CGI. Dans l'hypothèse où de nouveaux habitants arriveraient dans une commune à une date ultérieure à l'année 2017, ils peuvent, comme tout contribuable, bénéficier du dégrèvement de taxe d'habitation pour leur nouvelle résidence principale s'ils respectent les deux conditions exposées ci-avant. Néanmoins, si la collectivité a décidé d'une hausse du taux de taxe d'habitation en 2018 ou 2019, seule la part de taxe d'habitation calculée à partir du taux de 2017 sera dégrevée. La commune bénéficiera donc d'un dégrèvement ou d'une compensation, à partir de 2021, pour tout nouveaux habitants

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 874

Ouvrages des réseaux publics et compteurs Linky

  • Les autorités organisatrices de la distribution d'électricité propriétaire

La propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage. 

Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements constituent les autorités organisatrices de la distribution d'électricité. Ces autorités organisatrices exploitent leurs réseaux soit en régie via des entreprises locales de distribution, soit de manière concédée. À ce titre, elles négocient et concluent des contrats de concession avec les gestionnaires de réseaux, dans leur zone de desserte exclusive, définis aux articles L. 111-52 et L. 111-53 du code de l'énergie, c'est-à-dire ERDF, GRDF et les entreprises locales de distribution. En outre, en application de l'article L. 322-4 du code de l'énergie, les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les dispositions précitées organisent le régime juridique de la propriété des ouvrages de distribution d'électricité en cas de transfert de la compétence en matière d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Il en résulte que le régime de droit commun de la mise à disposition des biens meubles et immeubles en cas de transfert de compétences, prévu aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, n'est pas appliqué au transfert de la compétence en matière de distribution d'électricité. Le Conseil d'État a récemment précisé, dans un arrêt en date du 28 juin 2019, n° 425975, qu'il « résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie ». En tout état de cause, lorsqu'une commune transfère la compétence en matière d'autorité organisatrice de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, qu'il s'agisse d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat chargé de la distribution d'électricité, ce dernier, en tant qu'autorité organisatrice de la distribution d'électricité, devient propriétaire des ouvrages de distribution d'électricité dont font partis les compteurs Linky. La propriété de ces ouvrages obéit donc à un régime ad hoc découlant d'une lecture combinée des dispositions du code de l'énergie et du code général des collectivités territoriales.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 886

Droit à l'eau

  • L'absence d'obligation générale de raccordement pour les communes

En matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Ainsi, une habitation peut disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. Par ailleurs, Lorsqu'une construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas davantage d'obligation de desserte.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques n'instaure pas un droit d'accès au réseau public d'eau potable mais un droit à l'eau qui s'exerce « dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, (…) dans des conditions économiquement acceptables par tous » (article L. 210-1 du code de l'environnement). Ainsi, en matière de distribution d'eau potable, il n'existe pas d'obligation générale de raccordement. Sauf dispositions contraires du code de l'urbanisme ou du règlement sanitaire départemental, aucune règle générale n'impose aux propriétaires le raccordement des immeubles au réseau d'eau public. Une habitation peut donc disposer d'une alimentation propre, assurée par exemple par un forage. En application de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable en vue de délimiter les zones desservies par le réseau de distribution et donc in fine les zones dans lesquelles une obligation de desserte s'applique. Dans ces zones, la commune ne peut refuser le branchement sauf dans des cas très particuliers tels qu'une construction non autorisée (article L. 111-12 du code de l'urbanisme). A contrario, dès lors que la construction ne figure pas dans une zone desservie par le réseau de distribution d'eau potable définie par le schéma, la collectivité n'a pas d'obligation de desserte. Ainsi, le Conseil d'État a considéré qu'une collectivité territoriale n'a pas l'obligation de raccorder au réseau public d'eau potable un hameau éloigné de l'agglomération principale (Conseil d'État, 30 mai 1962, « Parmentier », Lebon p. 912). Toutefois, dans le cas où la commune prendrait la décision d'assurer le raccordement de la construction, la prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau, réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir la construction existante, incomberait à cette collectivité compte tenu du caractère d'équipement public d'intérêt général de ce réseau (Conseil d'État, 24 mai 1991, n° 89675 et 89676, Mme Carrère). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre d'eux-mêmes l'initiative de proposer à la commune le versement d'une contribution financière dont ils déterminent le montant en recourant à la technique de l'offre de concours (Conseil d'État, 9 mars 1983, SA société lyonnaise des eaux).

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 883

Elu "intéressé" par une affaire

  • Les conséquences juridiques et pénales

Les conséquences de la présence d'un conseiller municipal intéressé lors du vote d'une délibération sont différentes d'un point de vue administratif et pénal. En matière administrative, sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet. Par ailleurs, pénalement, la seule présence d'un conseiller municipal intéressé est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, de caractériser une prise illégale d'intérêts.

Les conséquences de la présence d'un conseiller municipal intéressé lors du vote d'une délibération sont différentes d'un point de vue administratif et pénal. En matière administrative, l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l'affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d'illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération ne sera susceptible d'entraîner son illégalité que s'il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d'État, 12 octobre 2016, n° 387308). En matière pénale, la Cour de cassation utilise des critères distincts pour caractériser le délit de prise illégale d intérêts. Elle a ainsi jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l'opération au sens de l'article 432-12 du code pénal » (Cour de cassation, 9 février 2011, n° 10-82988). Dans le même sens, le fait que le maire « se soit retiré sans prendre part au vote » du conseil municipal « s'avère sans incidence sur sa culpabilité » dès lors qu'il a pris une part active dans la procédure nécessaire pour l'adoption du plan local d'urbanisme tout en anticipant l'achat de terrains de la zone à urbaniser par la société dont il était l'associé principal (Cour de cassation, 23 février 2011, n° 10-82880). Ainsi, la seule présence d'un conseiller municipal intéressé est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, de caractériser une prise illégale d'intérêts au sens de l article 432-12 du code pénal. Afin de prévenir ce risque, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a précisé et formalisé les obligations de déport qui s'imposent à un élu local dans une hypothèse où il s'estimerait en situation de conflit d'intérêts. Dès lors, et d'une manière générale, afin d'éviter tout risque administratif et pénal, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s'abstenir d'intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats. Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum (Conseil d'État, 19 janvier 1983, n° 33241). Afin que ces situations ne paralysent pas le fonctionnement d'un conseil municipal, l'article L. 2121-17 du CGCT lui permet de délibérer sans condition de quorum si ce quorum n'a pas été atteint après une première convocation régulièrement faite.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 884

Rochers d'escalade en milieu en sites naturels

  • La responsabilité des communes propriétaires

Un régime de responsabilité administrative sans faute s'applique aux propriétaires ou aux gestionnaires de sites naturels. La mise en jeu de la responsabilité dépend des moyens mis en œuvre en matière de prévention des risques par le gestionnaire dans le but de veiller à la sécurité des usagers et des tiers.

L'article L. 365-1 du code de l'environnement définit le régime de responsabilité applicable aux propriétaires et gestionnaires de sites naturels, dont les rochers d'escalade font partie. Il dispose que la responsabilité civile ou administrative des propriétaires de tels sites est, en cas d'accidents, appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l'objet d'aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d'information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d'assurer la sécurité publique. Conformément à cet article, ainsi qu'à l'article 1242 du code civil, un régime de responsabilité administrative sans faute s'applique aux propriétaires ou aux gestionnaires de sites naturels. La mise en jeu de la responsabilité dépend des moyens mis en œuvre en matière de prévention des risques par le gestionnaire dans le but de veiller à la sécurité des usagers et des tiers. Cette précaution est d'autant plus nécessaire sur des sites dits « terrain d'aventure » au sens de la norme de classement des voies et des sites naturels d'escalade, établie par la fédération française de la montagne et de l'escalade, les décrivant comme des falaises et voies non équipées à demeure ou de manière aléatoire, ne respectant pas la norme fédérale d'équipement, pour lesquelles l'escalade nécessite une importante expertise de la part du grimpeur ainsi que sa plus grande vigilance. La responsabilité administrative peut se doubler d'une responsabilité civile, dans le cas où la commune a passé une convention d'usage du site avec une fédération sportive. Une telle convention transfère la responsabilité à la fédération en cas d'accident subi par un usager ou un tiers, la commune se voyant alors exonérée d'une mise en jeu de sa responsabilité, comme l'illustre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 2016, confirmé par Cour administrative d'appel de Marseille, le 9 octobre 2017 ; ainsi que celui du tribunal de grande instance de Toulouse du 14 avril 2016, confirmé par la Cour d'appel de Toulouse, le 21 janvier 2019. Au regard de cette jurisprudence, plusieurs cas de mise en jeu de la responsabilité de la commune peuvent être mis en évidence : la commune souhaite assurer elle-même la sécurité du site en procédant aux aménagements nécessaires : dans un tel cas, si la convention d'usage passée entre elle et la fédération gestionnaire précise que toute intervention de la commune susceptible de modifier les conditions de sécurité sur le site doit avoir été au préalable autorisée par la fédération, la commune engagera sa responsabilité si elle intervient sur le site sans y avoir été autorisée, comme le précise la Cour administrative d'appel de Marseille dans son jugement du 9 octobre 2017 ; dans la même logique, si la commune place le site en libre accès sans tenir compte des réserves émises par la fédération, elle encourt une mise en jeu de sa responsabilité en cas de survenance d'un accident, en lien avec un défaut de sécurité ou un défaut d'entretien normal du site ; si aucune convention n'a été passée entre la commune et la fédération, en cas de libre accès autorisé par la commune, sa responsabilité pourrait être engagée dès lors qu'il est établi que l'accident subi par l'usager ou le tiers est lié à un défaut de sécurité ou à un défaut d'entretien normal du site. Il est à noter que la commune peut s'appuyer, dans le cadre des démarches de sécurisation des sites naturels, sur l'expertise des services du département, compétent en matière de sports de nature en application de l'article L. 311-3 du code du sport.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 20/02/2020 - page 885

Héritages

  • Toutes les choses à connaître

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Création d'entreprise

  • Le recours à la franchise

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Film "De Gaulle" avec Lambert Wilson

  • Projection en avant-première le dimanche 1er mars 2020 à Vesoul