Lettre N°16 - Mandat 2020-2026


Actualités

RN 19

  • Les précisions complémentaires du ministre des Transports

Signature du maire

  • La délégation à une secrétaire de mairie contractuelle - Question écrite d’Alain Joyandet - Gazette des communes - n° 46/2542 - Semaine du 30 novembre 2020 - Page 49

Sur le terrain

  • Olivier Rietmann rencontre la filière équine

Démocratie

Campagne électorale

  • Le financement par l’intermédiaire de fonds en ligne

Élections municipales de 2020

  • Les communes de - de 500 habitants avec un conseil municipal incomplet
  • Les communes de + de 500 habitants avec un conseil municipal incomplet

Collectivités locales

Répression de l’abandon des ordures ménagères

  • La possibilité de recourir au dispositif de vidéoprotection

Transport scolaire

  • La responsabilité des autorités organisatrices

Biens réformés de l’État

  • Les dons aux collectivités locales depuis le 1er janvier 2021

Raccordement au réseau d’eau potable

  • Les obligations des collectivités compétentes

Blason d’une commune

  • Le respect du principe de laïcité

Particuliers

Prêt immobilier

  • Le remboursement anticipé

Réalisation de travaux ou d’une construction

  • La mise en œuvre du « tour d’échelle » chez son voisin

État d’urgence et Covid-19

  • L’illégalité de l’interdiction des soins de conservation des corps et des toilettes mortuaires


RN 19

  • Les précisions complémentaires du ministre des Transports

Signature du maire

  • La délégation à une secrétaire de mairie contractuelle - Question écrite d’Alain Joyandet

  • Gazette des communes - n° 46/2542 - Semaine du 30 novembre 2020 - Page 49

Sur le terrain

  • Olivier Rietmann rencontre la filière équine

Campagne électorale

  • Le financement par l’intermédiaire de fonds en ligne

La loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral a modifié les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral pour donner la possibilité aux mandataires financiers et aux associations de financement de recourir à des prestataires de services de paiement pour recueillir les fonds en ligne. Le nouvel article R. 39-1-1 du code électoral prévoit que c'est bien le mandataire financier, et non pas le candidat lui-même, qui peut avoir recours à ce type de prestataires. Pour les élections municipales dans les communes de moins de 9 000 habitants, les candidats ou listes de candidats n'ont pas l'obligation de désigner un mandataire financier ou une association de financement électorale, ni de déposer un compte de campagne auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Aussi, les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ne leur sont pas applicables. Toutefois, dans le silence des textes, rien n'interdit à ces candidats d'avoir recours à un système de paiement en ligne ou à une plateforme de financement participatif pour le financement de leur campagne électorale. Le recours à de tels instruments doit s'opérer dans le respect des autres dispositions du code électoral qui sont applicables aux élections municipales dans toutes les communes, notamment l'interdiction de financement de la campagne par une personne morale à l'exception d'un parti ou d'un groupement politique et la limitation des dons des personnes physiques à 4 600 euros par donateur lors des mêmes élections (article L. 52-8 du code électoral).

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 - page 978

Élections municipales de 2020

  • Les communes de - de 500 habitants avec un conseil municipal incomplet

À l'issue du second tour des élections municipales de 2020, 323 communes de moins de 500 habitants n'avaient pas pourvu l'ensemble des sièges de leur conseil municipal. Parmi elles, 286 avaient un conseil municipal considéré comme complet en application de l'article L. 2121-2-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, c'est-à-dire avec au moins 5 sièges pourvus sur 7, ou bien au moins 9 sièges pourvus sur 11. Cette nouvelle disposition a donc permis de traiter 89 % des cas de conseil municipal incomplet rencontrés. En fin de compte, seules 37 communes de moins de 500 habitants ne disposent pas d'un conseil municipal complet à l'issue de ces élections, soit 0,2 % des 18 380 communes de cette strate. En définitive, cela représente donc 161 communes de moins qu'en 2014, où 208 communes de moins de 500 habitants ne disposaient pas d'un conseil municipal complet à l'issue du second tour.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 - page 979
     
  • Les communes de + de 500 habitants avec un conseil municipal incomplet

À l'issue du second tour des élections municipales de 2020, 22 communes de 500 habitants et plus ne disposaient pas d'un conseil municipal complet, ce qui représente 0,1 % des 16 459 communes de cette taille. En 2014, 20 communes sur 16 636 de cette taille (0,1 %) ne disposaient pas d'un conseil municipal complet à l'issue du second tour des élections municipales, soit 2 communes de moins qu'en 2020. Parmi les communes de 500 habitants et plus, il est possible de distinguer deux catégories de communes. D'une part, les communes de 500 à 999 habitants ont une élection au scrutin plurinominal majoritaire. Le nombre de candidats peut donc être inférieur au nombre de sièges à pourvoir. Pour diminuer ce risque, de nouveaux candidats peuvent se présenter au second tour si le nombre de candidats au premier tour était inférieur au nombre de sièges à pourvoir (article L. 255-3 du code électoral). À l'issue du renouvellement général de 2020, 18 de ces 6 664 communes ne disposent pas d'un conseil municipal complet, soit 0,3 % du total, ce qui représente une commune de moins qu'en 2014 (19 communes sur 7013, soit 0,3 %). D'autre part, les communes de 1 000 habitants ou plus ont une élection au scrutin proportionnel de liste. Les listes de candidats doivent nécessairement comporter au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir. Dès le moment où au moins une liste de candidats est enregistrée, le conseil municipal est nécessairement pourvu au complet. De ce fait, seules les 4 communes qui n'ont pas eu de liste de candidats n'ont pas eu de conseil municipal élu en 2020 : Buellas, Péron et Pont-d'Ain dans l'Ain, ainsi que Prunay-le-Gillon en Eure-et-Loir. En 2014, seule la commune de Gironde-sur-Dropt n'avait pas eu de conseil municipal élu. Le risque que des sièges deviennent vacants au conseil municipal, par exemple en cas de démission ou de décès, est réduit par la faculté de présenter un ou deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir, afin d'augmenter le vivier des "suivants de liste", ce qui est particulièrement important dans l'hypothèse où une seule liste est élue. Cette possibilité a été introduite par la loi du 31 janvier 2018 à l'article L. 260 du code électoral. Ainsi, les conseillers municipaux incomplets restent des cas exceptionnels qui peuvent s'expliquer par un concours de circonstances locales et dont le nombre n'a pas sensiblement augmenté en 2014 et 2020.

  • Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 - page 980

Répression de l’abandon des ordures ménagères

  • La possibilité de recourir au dispositif de vidéoprotection

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, portant création de l’office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement, autorise désormais, suite à une modification de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la possibilité de recourir au dispositif de vidéoprotection sur la voie publique pour « la prévention de l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ». Également, la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire a précisé cette nouvelle finalité de la vidéoprotection, évoquant désormais la possibilité d’utiliser la vidéoprotection sur la voie publique pour « la prévention et la constatation des infractions relatives à l’abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’autres objets ». Les images issues de ces dispositifs de vidéoprotection aujourd’hui autorisés peuvent ainsi constituer des moyens de preuve en vue d’établir la responsabilité d’une ou plusieurs personnes ayant abandonné des déchets en un lieu non prévu à cet effet. Le travail de recherche des auteurs par la justice est ainsi grandement facilité. Pour autant, il n’est pas possible de verbaliser le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule ayant servi au dépôt d’ordures. En effet, seul le code de la route prévoit de telles dispositions pour des infractions limitativement énumérées. Dans ce dernier cadre, le titulaire du certificat d’immatriculation peut faire l’objet d’une procédure de verbalisation automatisée alors même qu’il n’est pas nécessairement l’auteur de l’infraction. En matière d’abandon de déchets, l’identification précise de l’auteur de l’infraction reste donc absolument nécessaire, le relevé d’une plaque d’immatriculation étant à lui seul insuffisant.

  • Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 - page 980

Transport scolaire

  • La responsabilité des autorités organisatrices

L'organisation du transport scolaire est une politique décentralisée qui relève de la région, ou des autorités organisatrices de la mobilité - AOM (article L. 3111-7 de code des transports) lorsqu'il s'effectue à l'intérieur de leur ressort territorial. Ces autorités se doivent d'assurer ce service auprès de leurs administrés dans de bonnes conditions, et leur responsabilité peut être mise en cause en cas de dysfonctionnement. Ainsi, en cas de manquement à la prise en charge d'un enfant, la responsabilité de la région ou de l'AOM peut être engagée, notamment en cas d'accident. La jurisprudence sur ce point est constante et claire : c'est l'organisateur qui a la responsabilité et donc la charge de la garde des enfants. Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d'État a fermement établi dans un arrêt du 30 mai 1986 « époux Faix contre département de l'Aveyron » que l'autorité organisatrice, même sans organiser directement un service spécial de transport scolaire et en présence d'une convention passée avec un exploitant, est responsable de la sécurité des élèves et en particulier de leur surveillance pendant le trajet et aux points d'arrêts. Cette responsabilité n'est donc pas limitée au transport lui-même ; elle s'étend aux opérations de montée et de descente.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 11/02/2021 - page 947

Biens réformés de l’État

  • Les dons aux collectivités locales depuis le 1er janvier 2021

Depuis le 1er janvier 2021, les administrations de l’État peuvent donner leurs biens mobiliers réformés aux collectivités locales. A cet effet, un site des dons des biens mobiliers du domaine de l’État a été mis en place pour faciliter les opérations. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.

Raccordement au réseau d’eau potable

  • Les obligations des collectivités compétentes

Le Conseil d’État a rappelé dans un arrêt récent que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d’eau potable doivent délimiter « dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments prévus par le code de l’urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux ». En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, « la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable ».

  • Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 431494

Blason d’une commune

  • Le respect du principe de laïcité

Le Conseil d’État a jugé dernièrement qu’un « blason communal, qui a pour objet de présenter sous forme emblématique des éléments caractéristiques, notamment historiques, géographiques, patrimoniaux, économiques ou sociaux d'une commune, ne peut légalement comporter d'éléments à caractère cultuel que si ceux-ci sont directement en rapport avec ces caractéristiques de la commune, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse ».

  • Conseil d’État, 15 juillet 2020, n° 423702

Prêt immobilier

  • Le remboursement anticipé

Pour consulter la fiche d'information réalisée par le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance : cliquez ici

Réalisation de travaux ou d’une construction

  • La mise en œuvre du « tour d’échelle » chez son voisin

Le propriétaire d'un terrain ou d’un immeuble peut demander un accès temporaire au terrain de son voisin pour des travaux impossibles à réaliser depuis chez lui. Cette possibilité est qualifiée de servitude de « tour d'échelle ». Elle ne repose sur aucun texte et, à défaut d'accord amiable entre les voisins, un juge peut l'imposer. De façon générale, les juges autorisent le passage chez le voisin s'il s'agit de travaux ayant un caractère indispensable, dont la gêne et les désagréments causés au voisin sont limités. De plus, ce dernier, qui supporte le passage provisoire sur sa propriété, doit être justement indemnisé du trouble subi. La Cour de cassation a rappelé dernièrement ces principes. Dans un cas d’espèce, elle a confirmé le refus du juge d'imposer une servitude de tour d'échelle pour une construction dont la réalisation en limite de propriété aurait causé d'importants préjudices au voisin. Plus précisément dans l’affaire en question, une société de construction souhaitait édifier un bâtiment en limite de propriété. La réalisation des fondations de cet immeuble aurait entraîné la destruction pure et simple du mur du voisin. De plus, la construction envisagée supposait le creusement d'une tranchée qui aurait rendu impraticable le parking d'un institut de beauté situé à côté pendant au moins six semaines. Ainsi, le voisin refusa l’accès à son terrain et la société de construction saisit la justice. À la suite d'un premier jugement, la Cour d'appel refusa la demande d'autorisation du tour d'échelle, car le terrain du projet se situe dans un environnement urbain peu dense et que sa surface permet d'implanter la construction en retrait de la limite séparative afin d'éviter une intervention sur le terrain voisin. De plus, les travaux de démolition d'un mur et la privation de l'usage du parking du voisin auraient porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété du voisin. La Cour de cassation confirma cette analyse.

  • Cour de cassation, 3ème chambre civile , 12 novembre 2020, 19-22.106

État d’urgence et Covid-19

  • L’illégalité de l’interdiction des soins de conservation des corps et des toilettes mortuaires

Le Conseil d’État a jugé que le décret n° 2020-384 du 1er avril 2020 interdisant les soins de conservation sur le corps des défunts et la pratique de la toilette mortuaire pour les personnes décédées de la covid-19 était illégal, car il a porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale en raison de leur caractère général et absolu. En effet, dans un avis du 24 mars 2020, le Haut Conseil de la santé publique recommandait d'effectuer les soins de conservation des corps et des toilettes mortuaires en respectant la stricte observance de règles d'hygiène et de mesures de distance physique. Pour le Conseil d'État, si le Gouvernement n'était pas tenu de suivre cet avis, il n'a apporté aucun élément de nature à justifier de la nécessité d'imposer de façon générale et absolue, à la date où elles ont été édictées, les restrictions prévues par le décret. Dès lors, « ces dispositions, en raison de leur caractère général et absolu, portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale ».

  • Conseil d’État, 22 décembre 2020, n° 439804