Lettre N°14/2019

Option "EPS" au lycée Cournot de Gray

  • Alain Joyandet obtient une confirmation ministérielle de son maintien

Les arrêtés du 16 juillet 2018 sur l'organisation et les volumes horaires des enseignements en classe de seconde générale et technologique et en cycle terminal dans la voie générale et la voie technologique (publiés au JO n° 162 du 17 juillet 2018) prévoient le maintien, de la seconde à la terminale pour les voies générale et technologique, d'un enseignement commun obligatoire de deux heures en EPS, ainsi que d'un enseignement optionnel de trois heures. Ainsi, l'EPS est la seule discipline à être ouverte selon les mêmes modalités, à la fois en enseignement commun et optionnel, à tous les élèves du lycée d'enseignement général et technologique.  Cette configuration permet à l'approfondissement de l'EPS de demeurer accessible au plus grand nombre, quel que soit le projet d'orientation des élèves. Concernant spécifiquement cet enseignement dans l'académie de Besançon, le premier projet de carte des enseignements pour l'académie ne prévoyait pas d'enseignement optionnel d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Augustin Cournot de Gray. Suite aux retours des établissements, cette carte des enseignements a évolué. Le lycée Augustin Cournot de Gray pourra donc bien proposer l'enseignement optionnel d'EPS de la classe de seconde à la classe de terminale, comme 13 autres établissements répertoriés par l'académie de Besançon. L'EPS reste ainsi un enseignement optionnel fortement accessible sur l'ensemble du territoire académique.

  • Réponse du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2152

Fraude à la sécurité sociale

  • Alain Joyandet obtient des précisions sur les chiffres liés à la fraude documentaire

Le Gouvernement comprend bien l'inquiétude que les chiffres relayés au sujet de la fraude à la sécurité sociale peuvent susciter tant le préjudice subi estimé serait important. Néanmoins, après un examen attentif des données et au regard des compléments qui ont pu être apportés, ces chiffres ne correspondent en rien à la réalité : si 18 millions de numéro d'inscription au répertoire (NIR) ont bien été attribués à des assurés par le service administratif national d'immatriculation des assurés à la sécurité sociale (SANDIA), les cas de fraudes représenteraient tout au plus 0,2 % des situations en 2017. Ces chiffres sont donc bien loin « des 14 milliards d'euros d'aides sociales attribués à 1,8 million de numéros de sécurité sociale attribués sur la base de documents falsifiés à des fraudeurs ». Il apparaît que l'écart entre le taux qui a été médiatisé et la réalité tient à une mauvaise compréhension des données observées. Le taux repris a été extrapolé à partir de résultats intermédiaires d'une campagne de contrôle interne, qui visait à évaluer la conformité des pièces justificatives acceptées par le SANDIA au cours du processus d'attribution d'un NIR. Il ne s'agissait donc pas de cas de fraudes avérés, puisque les assurés dont les pièces présentaient des anomalies ont été recontactés et ont pu apporter des pièces jugées conformes par la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF). Dans la plupart des cas, il n'y avait pas d'intention frauduleuse des assurés. Une mission d'évaluation et de contrôle sur la fraude à l'obtention de numéros de sécurité sociale sur la fraude aux prestations sociales, présidée par M. Vanlerenberghe, est en cours depuis deux mois. Elle devrait rendre ses premières conclusions dans les semaines qui viennent. Il convient d'ajouter deux remarques d'ordre général sur l'environnement de contrôle du versement des prestations : la première est qu'un NIR ne permet pas, à lui seul, de bénéficier de prestations. Celles-ci sont conditionnées par les droits dont disposent les assurés, et la validation de ces droits nécessite la production de nombreuses pièces justificatives, spécifiques à chaque situation, qui viennent en complément de l'identification de la personne ; la seconde est que cette vision méconnait l'importance des dispositifs de contrôle à l'œuvre dans les organismes de sécurité sociale. Les dispositifs de maitrise des risques sont extrêmement complets et largement automatisés au sein de systèmes d'informations qui traitent des flux de données absolument colossaux. À ce titre, il convient de souligner que les comptes des organismes de sécurité sociale sont tous certifiés depuis l'exercice 2013. Dans ce cadre, les dispositifs de contrôle interne et les résultats que ceux-ci apportent sont scrupuleusement vérifiés. Si les dispositifs opérationnels étaient aussi fragiles que ce que laissent imaginer les données qui circulent, le certificateur aurait nécessairement mis en lumière ces défaillances.

  • Réponse du ministère des Solidarités et de la Santé à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2179

Associations foncières rurales

  • Alain Joyandet obtient la confirmation de l'assujettissement des taxes à la TVA

Les associations foncières rurales (AFR) regroupent des propriétaires fonciers ruraux et ont pour objet la réalisation de travaux d'utilité agricole. À ce titre, elles perçoivent auprès de leurs adhérents des sommes qui sont, en fonction des situations, qualifiées par les parties de taxes, cotisations ou redevances, et qui sont destinées à financer tout ou partie du coût des travaux. Ces sommes couvrent également, le cas échéant, les frais de fonctionnement des équipements. Quelle que soit la dénomination qui peut leur être attribuée par les AFR et leurs adhérents, ces sommes sont grevées de TVA, dès lors qu'elles constituent la contrepartie de livraisons ou de prestations de services imposables à la TVA, ou qu'elles sont destinées à prendre en charge des dépenses grevées de TVA. Les règles applicables en matière de TVA à ces sommes sont précisées par l'administration au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-I), référencé BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-20, qui opère notamment une distinction selon que l'AFR, agissant pour le compte de ses adhérents, intervient ou non en son nom propre.

  • Réponse du ministère de l'Economie et des Finances à Alain Joyandet publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2141

Frais d'obsèques des personnes indigentes

  • La prise en charge par les communes

L'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne compétence au maire ou, à défaut, au représentant de l'État dans le département, pour pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance. Aux termes de l'article L. 2223-27 du même code, « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19, (c'est à dire le service des pompes funèbres), n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes ». Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'il revient bien aux communes de prendre en charge les frais liés aux obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Cela fait donc partie intégrante des charges et responsabilités qui leur reviennent au titre de leurs compétences propres. À noter qu'en cas de délégation de service public portant sur le service extérieur des pompes funèbres, le délégataire couvre les coûts résultant de l'inhumation des personnes indigentes décédées sur le territoire. Le caractère d'indigence n'est cependant pas systématiquement retenu : il convient d'apprécier au cas par cas si le défunt est effectivement sans actif successoral et dépourvu de créanciers alimentaires ou de conjoint survivant. En effet, le principe demeure que la famille du défunt doit pourvoir aux funérailles et prendre en charge les frais liés aux obsèques, même si les héritiers renoncent à la succession (1ère chambre civile de la Cour de cassation, 14 mai 1992). Certaines situations nécessitent cependant que la commune prenne en charge les frais en premier lieu (par exemple en cas d'urgence). Elle a alors par la suite la possibilité de se retourner contre les ayants droits pour recouvrer tout ou partie des frais engagés, ou se rembourser sur le patrimoine du défunt au titre de son droit à percevoir l'impôt. Si le patrimoine peut couvrir les frais d'obsèques, il n'y aura pas indigence, et la succession sera tenue au paiement des frais (article 806 du code civil). Par ailleurs, l'article L. 2223-27 du CGCT précise que la commune « choisit l'organisme qui assurera ces obsèques ». Conformément à l'article L. 2223-21-1 du même code modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, les opérateurs de pompes funèbres doivent déposer des devis types chiffrés présentant les prestations qu'ils fournissent. Ces devis doivent être déposés « dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu'auprès de celles de plus de 5 000 habitants ». Même en cas d'urgence, les communes disposent donc des documents leur permettant d'effectuer une inhumation à un prix convenable dans des conditions décentes et respectueuses de la dignité de ces personnes. En tout état de cause, l'article L. 2223-22 du CGCT donne compétence aux communes pour instituer des taxes sur les inhumations, les convois et les opérations de crémation réalisées sur leur territoire. Ces fonds permettent de financer les dépenses engagées pour l'inhumation des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2113

Stockage de bois de chauffage

  • L'absence de formalité d'urbanisme

Selon l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Les articles L. 421-2 et L. 421-4 du même code prévoient quant à eux qu'un permis d'aménager ou une déclaration préalable peuvent être nécessaires dans certains cas fixés par décret en Conseil d'État. Le stockage de bois de chauffage n'étant pas une construction au sens du code de l'urbanisme, aucun régime d'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable n'est applicable à ce type d'activité, y compris dans les zones agricoles des plans locaux d'urbanisme.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2115

Courriers adressés à des élus et reçus en mairie

  • L'obligation de respecter le secret des correspondances

Le Conseil d'État a jugé que l'instruction donnée aux services de la mairie de procéder à l'ouverture systématique des plis adressés aux élus municipaux, sans qu'il soit fait de distinction entre les différentes catégories de courriers, sans le consentement préalable des destinataires de ces courriers et sans que cette instruction soit justifiée par aucune circonstance particulière, porte une atteinte grave et illégale au secret des correspondances et à la liberté d'exercice de leurs mandats par les élus municipaux (Conseil d'État, 9 avril 2004, Lionel Vast c/ Commune de Drancy, n° 263759). Par conséquent, les courriers adressés aux conseillers municipaux, qu'ils soient déposés à la mairie ou envoyés par voie postale, ne peuvent être ouverts par le service du courrier de la mairie sans leur accord. En outre, celui-ci est tenu de les transmettre aux élus destinataires.

  • Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2118

Déchets déposés sur l'emprise d'une route départementale

  • La responsabilité du Président de département hors agglomération

De manière générale, l'obligation d'entretien des biens relevant du domaine public incombe à la collectivité publique propriétaire. Ainsi, le département a l'obligation d'entretenir son domaine public et notamment son domaine public routier comme prévu à l'article L. 111-1 du code de la voirie routière. En application de l'article L. 131-2 du même code « les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Le code général des collectivités territoriales (CGCT) précise également en son article L. 3321-1 (16°) que sont obligatoires pour les départements « les dépenses d'entretien et construction de la voirie départementale », étant rappelé que la voirie est constituée de l'emprise de la route et de ses dépendances. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 3221-4 du CGCT «  le président du conseil départemental gère le domaine du département. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'État dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'État dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ». En application de l'article R. 116-2 (3°) du code de la voirie routière, est punie d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe l'utilisation non conforme du domaine public routier et de ses dépendances notamment en cas de dépôt non autorisé. Au surplus, l'article L. 2213-1 du CGCT dispose que « le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, concernant les routes départementales hors agglomération, le maire n'est pas propriétaire de la voirie et n'exerce pas de pouvoir de police de la circulation. Le premier magistrat communal n'a donc aucune obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient y être déposés. Il incombe au président du conseil départemental de prendre en charge l'enlèvement des dépôts effectués sur l'emprise d'une route départementale située hors agglomération.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2121

Balayage et déneigement des trottoirs

  • Les obligations et les pouvoirs du maire

En vertu de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Cela recouvre le déneigement des voies de circulation publique, dont les trottoirs. Par ailleurs, sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d'État a reconnu au maire le pouvoir de prescrire aux riverains des voies publiques de balayer les trottoirs situés devant leur habitation, y compris leur déneigement (CE, 15 octobre 1980, Garnotel). Il appartient dès lors au maire d'apprécier, au cas par cas, et en fonction notamment des moyens de déneigement dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le déneigement des trottoirs par les riverains.

  • Réponse du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2121

Actes d'état civil

  • Les conditions de leur reproduction (photocopie, numérisation, etc.)

Les actes de naissance, de reconnaissance et de mariage sont communicables à tous au terme de 75 ans en application de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et de l'article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes de décès sont pour leur part immédiatement communicables, sauf si l'accès est limité par le Procureur de la République compte tenu de la présence d'informations de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes désignées dans l'acte, en application des articles 26 et 30 du décret précité. Les documents librement communicables peuvent être consultés par les généalogistes amateurs dans les institutions qui les conservent : mairies, greffes ou services départementaux d'archives. En application de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, la communication s'opère dans les conditions définies à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration et notamment, au choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie. C'est une pratique courante dans les services d'archives depuis une dizaine d'années, mais également dans certaines mairies. Ces opérations de reproduction ne doivent cependant pas être autorisées si elles présentent un risque pour la conservation des registres originaux, précieux témoins de l'histoire des hommes et des territoires qu'il convient de transmettre en bon état aux générations futures. Pour cette raison, les registres détériorés doivent être exclus, non seulement de la reproduction, mais aussi de la communication jusqu'à leur restauration par des ateliers spécialisés. Par ailleurs, les reliures des registres communicables ne doivent pas être forcées, même lorsque le texte s'insinue jusque dans le pli de la reliure ; les photocopieurs classiques et les scanners à plat sur lesquels les registres seraient retournés et soumis à une pression sont donc prohibés. La reproduction doit se faire dans les mêmes conditions que la consultation, en prenant le plus grand soin des documents, avec des appareils portatifs et prise de vue en surplomb ou avec du matériel plus lourd de numérisation spécifique pour les registres et autres ouvrages reliés, et doté de « plateaux compensateurs » qui ménagent les reliures. En application du code des relations entre le public et l'administration, la réutilisation des informations publiques obtenues dans ce cadre est libre et gratuite. Néanmoins, lorsque les documents reproduits comportent des données à caractère personnel, c'est-à-dire relatives à des personnes vivantes, leur traitement par les usagers et en l'occurrence par les associations généalogiques est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La plus grande vigilance s'impose s'agissant du traitement des actes d'état civil relatifs à des personnes potentiellement vivantes. La Commission nationale de l'Informatique et des Libertés a notamment interdit toute mise en ligne, par des opérateurs de généalogie, de fichiers-images et d'indexations nominatives d'actes de moins de 120 ans ou relatifs à des personnes nées depuis moins de 120 ans (délibérations n° 2011-383 du 24 novembre 2011 et n° 2015-125 du 7 avril 2015). Ces contraintes législatives et réglementaires doivent être rappelées aux associations généalogiques par les collectivités et administrations qui conservent les documents.

  • Réponse du ministère de la Culture publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2127

Dispositif de vidéoprotection

  • L'installation par des particuliers ou des copropriétés

Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes » pour les finalités énumérés à cet article. Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance associé à une sonnette pour autoriser l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée. S'agissant du contrôle des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ».  De même, en application de l'article L. 253-2 du même code, la CNIL peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à l'autorisation préfectorale. En cas de manquement constaté, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'État d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection.

  • Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2161

Nouveaux modes de déplacement urbain

  • Les régimes juridiques applicables

La sécurité des piétons, qui sont les usagers les plus vulnérables de la voie publique, constitue une des priorités du Gouvernement en vue de réduire l'accidentalité, notamment en agglomération. C'est un des axes importants du plan de lutte contre l'insécurité routière présenté par le Premier ministre lors du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018 ainsi que du plan gouvernemental « vélo et mobilités actives » lancé le 14 septembre 2018. Ces plans ont acté plusieurs mesures pour protéger les piétons qui nécessitent d'adapter le droit existant. Les nouvelles mobilités électriques telles que les trottinettes électriques, les planches à roulettes électriques, monoroues électriques et autres engins de déplacement personnels motorisés se multiplient et peuvent se révéler être un outil efficace pour aider les automobilistes à changer de mode mais ne disposent pas de règles adaptées. En France, les utilisateurs d'engins non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers) sont actuellement assimilés à des piétons par l'article R. 412-34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons. En revanche, les engins de déplacement personnels électriques n'appartiennent à aucune des catégories de véhicules actuellement définies dans le code de la route et leur circulation dans l'espace public n'est actuellement pas réglementée ni autorisée, de sorte que leur usage est en principe limité aux espaces privés ou fermés à la circulation. Le Gouvernement propose de créer, pour ces engins de déplacement, une nouvelle catégorie de véhicule dans le code de la route. Ils pourront circuler sur les pistes et bandes cyclables et les zones à 30 km/h mais pas sur les trottoirs. L'accès à la chaussée pourrait être conditionné au port obligatoire d'équipements de protection individuel et au respect par les engins d'exigences en matière de sécurité. Le statut de ces engins, leurs équipements, leurs règles de circulation ainsi que les éventuelles obligations d'équipements de leurs utilisateurs seront ainsi précisées dans un décret en cours de finalisation. Les choix opérés tiennent compte des enjeux de sécurité routière des enjeux de sécurité des usagers vulnérables (cyclistes, piétons, piétons à mobilité réduite), des utilisateurs de ces engins, également usagers vulnérables, et des enjeux de cohabitation et de partage de l'espace public entre les différents usagers. Si la détermination de ces éléments relève du pouvoir réglementaire, le projet de loi d'orientation des mobilités entend également offrir aux maires, dans le cadre de leur pouvoir de police de la circulation, la possibilité de réglementer l'usage de ces nouveaux modes de déplacement sur les voies en fonction des situations locales.

  • Réponse du ministère auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports publiée dans le JO Sénat du 18/04/2019 - page 2190

Elections municipales

  • Conditions d'éligibilité

L'article L. 228 du code électoral portant conditions d'éligibilité et inéligibilité pour les conseillers municipaux prévoit en effet que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'article L. 44 du même code dispose que « tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévu par loi ». Il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions que pour être éligible aux prochaines élections municipales, un candidat doit, ou bien être inscrit sur les listes électorales de la commune, ou bien avoir la qualité d'électeur et être inscrit (ou justifier qu'il devait y être inscrit au 1er janvier 2020) au rôle de la cotisation foncière des entreprises, à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celui de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ou bien encore à celui de la taxe d'habitation.

  • Réponse du ministre de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 2/04/2019 - page 3036

Campagne électorale

  • L'interdiction de l'affichage sauvage

En dehors des emplacements spéciaux réservés à l'apposition des affiches électorales et des panneaux d'affichage d'expression libre, tout affichage sauvage relatif à l'élection est interdit. L'article L. 51 (troisième aliéna) du code électoral prévoit expressément cette interdiction pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection est acquise : - en dehors des emplacements réservés à la liste de candidats ; - sur l'emplacement réservé aux autres listes de candidats ; - en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre, lorsqu'il en existe. Différents types de mesures viennent sanctionner l'affichage électoral sauvage, notamment certaines dispositions pénales prévues par le code électoral (L. 90 et L. 113-1) ou encore l'amende administrative prévue par l'article L. 581-26 du code de l'environnement. En outre, deux procédures permettent d'intervenir en amont du scrutin afin de faire procéder au retrait rapide des affiches. D'une part, le juge civil peut être saisi en référé pour demander sous astreinte l'enlèvement d'affiches électorales apposées hors des emplacements prévus par l'article L. 51 du code électoral. Le juge a pu considérer qu'il appartenait au candidat, bénéficiaire de l'affichage illégal, de procéder à son enlèvement (tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 novembre 1990, Sampietro). D'autre part, l'article L. 581-35 du code de l'environnement prévoit que lorsque l'affichage électoral est apposé en dehors des emplacements réservés et qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires (nom et adresse, ou bien dénomination ou raison sociale de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer), le maire, lorsqu'il existe un règlement local de publicité, ou à défaut le préfet « met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité [le candidat par exemple] a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs ». Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la sanction pénale d'une amende de 7 500 € sera prononcée à l'encontre du bénéficiaire de la publicité. Ces voies et moyens d'action sont régulièrement rappelés par le ministre de l'intérieur aux préfets et aux maires dans les circulaires relatives à l'organisation des scrutins. Enfin, l'autorisation de l'affichage sur les panneaux d'expression libre pendant la période électorale participe des solutions autres que répressives visant à limiter l'affichage sauvage. Ainsi, la législation en vigueur instaure un juste équilibre entre la liberté d'expression, le respect de l'environnement et l'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas envisagé de la modifier.

  • Réponse du ministre de l'Intérieur publiée dans le JO AN du 2/04/2019 - page 3040

Eolienne

  • La répartition du produit de l'IFER

L'article 178 de la loi de finances pour 2019 a modifié la répartition du produit de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) éolien, prévue à l'article 1519 D du code général des impôts, lorsqu'une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU) ou à fiscalité éolienne unique (FEU). Avant la promulgation de la loi de finances pour 2019, les EPCI à FPU et à FEU percevaient la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal, soit 70 % du produit total. Désormais, sauf délibération contraire de la commune, et uniquement pour les éoliennes installées après le 1er janvier 2019, les communes membres d'un EPCI à FPU ou à FEU percevront 20 % du produit de l'IFER éolien. Pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, l'EPCI à FPU ou à FEU continuera de percevoir la totalité de l'IFER éolien attribué au bloc communal. La distinction effectuée par l'article 178 de la loi de finances pour 2019 vise à encourager financièrement les communes à accueillir de nouvelles éoliennes sur leur territoire. Elle représente une dérogation importante aux principes fiscaux et financiers applicables aux EPCI à FPU. Par ailleurs, pour les éoliennes installées avant le 1er janvier 2019, et avant l'intégration des communes dans un EPCI à FPU, le produit de l'IFER auparavant perçu par ces communes leur est reversé par l'EPCI par l'intermédiaire de l'attribution de compensation, sauf à ce que la commune et l'intercommunalité aient délibéré de manière concordante pour procéder à une fixation libre du montant de cette attribution de compensation. Au surplus, à tout moment, un EPCI à FPU et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent s'entendre pour procéder, dans les conditions prévues au 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, à une révision libre du montant de l'attribution de compensation pour y intégrer, le cas échéant, une partie du produit de l'IFER éolien perçu par l'intercommunalité au titre des installations antérieures au 1er janvier 2019.

  • Réponse du ministre de l'Action et des Comptes publiques publiée dans le JO AN du 2/04/2019 - page 2989

Véhicules abandonnés

  • Les solutions possibles pour un maire

En matière de véhicules abandonnés, le maire peut rencontrer trois cas de figure.

1/ S'agissant d'abord des véhicules en voie d'épavisation, s'ils sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et ne peuvent être immédiatement réparés, ils peuvent être mis en fourrière et livrés à la destruction à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent. Si la commune ne dispose pas de fourrière, ces véhicules terminent dans une fourrière gérée par l'État. Si le propriétaire du véhicule est connu, il doit rembourser les frais d'enlèvement, ainsi que les frais de garde en fourrière ; s'il est inconnu, ces frais incombent à l'autorité de fourrière.

2/ Il y a ensuite le cas des épaves : lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie ou le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et ne peut être immédiatement réparé, le maire enjoint le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler ou de le transférer dans un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. Si la personne ne respecte pas le délai imparti, le maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable : si c'est le cas, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule ; dans le cas contraire, il procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation.

3/ Enfin, certains véhicules peuvent constituer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement. Face à cette situation, le maire peut mettre en demeure le dernier propriétaire connu de prendre les mesures nécessaires pour que l'épave soit retirée. À l'issue d'un délai d'un mois, si l'épave n'a pas été enlevée, le maire peut faire procéder d'office à l'enlèvement du véhicule et à son transfert dans un centre de véhicules hors d'usage agréé. Cette opération est toutefois réalisée aux frais de la commune, en l'absence de propriétaire connu.

  • Réponse du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse publiée dans le JO Sénat du 20/03/2019 - page 3163

Incompétence du maire pour signer un contrat de prêt

  • Un cas de nullité absolue

La Cour de cassation a jugé dernièrement qu'un contrat de prêt souscrit par un maire, qui n’était pas expressément habilité par son conseil municipal, est entaché de nullité absolue insusceptible de régularisation. Ce contrat peut donc être remis en cause à tout moment par la commune.

  • Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 mars 2019, 16-25.117, Publié au bulletin

Salon-Séjour

  • La qualification de deux pièces habitables distinctes

La Cour de cassation a jugé dernièrement que même constitué d'un espace unique, un salon-salle à manger peut être considéré comme deux pièces habitables distinctes. Dans l'affaire en question, un propriétaire avait saisi le tribunal pour obtenir de ses locataires le paiement d'un rappel de loyer et d'une majoration de loyer pour occupation insuffisante. Les locataires contestèrent la sous-occupation. Ils estimaient que leur salon-salle à manger constituait une seule pièce. La Cour d'appel considéra qu'il s'agissait de deux pièces distinctes, notamment en raison de l'existence d'une séparation centrale partielle. La Cour de cassation confirma cette position et estima qu'un salon-séjour pouvait constituer deux pièces habitables distinctes si chacune d'elles a une hauteur sous plafond de 2,50 m, au moins une ouverture, un système de chauffage, et une superficie supérieure à 9 m2.

  • Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 mars 2019, 18-11.409, Inédit

Fête de Pâques

  • Pour bien choisir son chocolat !

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Fraude à la carte bancaire

  • La plateforme de signalement

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